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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-15.578

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2017
Numéro d'affaire
16-15.578
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00958

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Cassation partielle M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 958 F-D Pourvoi n° P 16-15.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Y...

A... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Patrick F... , domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société l'Immobilier externe, 2°/ à l'AGS CGEA Île-de-France Ouest, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM.

Maron, Déglise, conseillers, M.

Z..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

X..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

A... a été engagé par la société l'Immobilier externe le 1er novembre 2000 en qualité de consultant et occupait les fonctions de directeur associé lors de son licenciement pour faute grave le 17 juin 2008 ; que le 9 juillet 2009, la liquidation judiciaire de la société L'Immobilier externe a été prononcée et M.

F... désigné en qualité de liquidateur ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 632-1 du code de commerce ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour la période de janvier à juin 2008, l'arrêt retient que l'article L. 632-1 du code de commerce dispose que les contrats dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie sont nuls lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, que le 2 janvier 2008 le salarié a signé un avenant n° 4 à son contrat de travail prévoyant que sa rémunération fixe resterait inchangée en 2008, que cette augmentation de salaire représente un gain de 275 % alors que la société L'Immobilier externe était déjà en cessation des paiements qui avait été fixée au 10 janvier 2008 et que le déséquilibre des parties à un tel avenant est patent dès lors qu'au surplus le rappel de salaire pour la période de janvier à juin 2008 se situe en période suspecte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'avenant n° 4 au contrat de travail avait été signé par le salarié le 2 janvier 2008, soit antérieurement à la date de cessation des paiements de la société L'Immobilier externe fixée au 10 janvier 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

A... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés y afférents pour la période de janvier à juin 2008, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.

A...