Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1122

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée13 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.819

Cour de cassation

l'employeur n'en est pas moins responsable dès lors que tes faits sont avérés et qu'il n'a pu tes empêcher étant rappelé que selon les termes de l'article L.1152-4 du code du travail "l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir le harcèlement moral" ; que la preuve est ainsi rapportée d'agissements répétés de Mme A..., de nature à dégrader les conditions de travail de la salariée et à porter atteinte à sa dignité et à sa santé qui ne sont justifiées par aucun motif étranger au harcèlement ; que la demande de dommages et intérêts de ce chef est donc fondée ; Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : que le harcèlement moral subi par Mme Y... dont l'employeur porte la responsabilité dès lors qu'il n'a pas été en

13454

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.559

Cour de cassation

par arrêté du 23 avril 2009. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Financière Z... C... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sur le licenciement de la salariée et d'AVOIR dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à payer à sa salariée la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ses termes : « Nous faisons suite à l'entretien

13455

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-14.125

Cour de cassation

il résulte en l'espèce des pièces communiquées, notamment des documents médicaux, que l'inaptitude de Françoise X... constatée par le médecin du travail est la conséquence du harcèlement moral ; qu'en conséquence, le licenciement notifié le 23 septembre 2011 est nul ; que le salarié, dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'en l'espèce, Françoise X... a perçu jusqu'en 2013 l'allocation d'aide à la reprise ou création d'entreprise ; qu'elle exploite sous l'enseigne "

13456

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-18.068

Cour de cassation

par lettre recommandé avec A.R, son employeur lui laissait toute latitude d'organisation. L'attestation de son ancienne concubine le confirme. M. I... pour justifier son harcèlement ne peut que, pour répondre aux exigences imposées par la loi, fournir des arrêts de travail et dire qu'il est invalide deuxième catégorie. Celui-ci sera mis à la retraite d'office à 60 ans. Sur les abus de travail n'hésite pas à affirmer qu'il était surchargé et qu'il était obligé de travailler jour et nuit y compris le week-end. Pourtant, M. I... a embauché sa fille comme comptable pour l'aider en janvier 2004. Pendant son arrêt de travail, Mme G... qui a été embauchée du 1er mars jusqu'au 31 août 2006 pour effectuer le travail administratif de M. I... à raison de deux jours par semaine dans les mêmes conditions de travail que M.

13457

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.088

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail de Marc X... que celui-ci devait effectuer 35 heures par semaine conformément à un horaire fixé par le contrat de travail ; que pour réclamer le paiement d'heures de travail effectuées au-delà de l'horaire convenu depuis l'année 2007 et jusqu'à la fin de l'année 2010, Marc X... produit aux débats un tableau établi par ses soins et couvrant la période de la semaine 37 de l'année 2008 à la semaine 32 de l'année 2010 ; qu'il n'existe aucun élément concernant la période antérieure ; qu'en outre, même pour la période considérée, le tableau produit par Marc X...

13458

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-14.010

Cour de cassation

il résulte que l'appelant a été victime, le 11 juillet 2008, d'une crise d'épilepsie ; - une fiche d'aptitude, sous réserve, à son emploi, datée du 25 juillet 2008. Il en résulte qu'un nombre significatif de VAD de la région Nord ayant refusé de signer l'avenant, modifiant notamment les modalités de sa rémunération, qui lui était soumis, la hiérarchie intermédiaire a eu, dans un premier temps, un comportement inapproprié à leur égard ; que la signature de la pétition est postérieure au 24 juillet 2008, date de la réunion au cours de laquelle elle a très vraisemblablement été élaborée ; que l'état de santé de l'intéressé en a été affecté. Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral, que l'employeur ne combat pas utilement.

13459

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 septembre 2017, 14/03905

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La société BPS NETTOYAGE INDUSTRIEL a employé Madame [U] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er février 2005 en qualité d'agent de service comme cela ressort du contrat de travail produit, et ce, avec une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2004 comme cela ressort du bulletin de salaire produit par Madame [U] [T]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. La rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [U] [T] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1316,31 euros. En dernier lieu encore, Madame [U] [T] était affectée sur le site de l'[Adresse 10] depuis le 1er janvier 2011

Montant détecté : 20 012 €Licenciement+13
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13460

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 15-24.725

Cour de cassation

La conclusion d'une convention de forfait ultérieurement déclarée illicite ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants. Dès lors, ayant constaté que les parties avaient signé une promesse d'engagement précisant "votre emploi de la catégorie cadre est régi par un accord d'annualisation du temps de travail sur la base de 218 jours" et retenu que le salarié avait été soumis à une convention individuelle de forfait en jours prévue par les articles L.

13461

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-19.528

Cour de cassation

Viole la loi l'arrêt qui retient que l'avantage prévu par l'article 12 de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et l'avenant n° 65 du 26 janvier 2001 relatif au complément de salaire versé par l'ENADEP, demeure la contrepartie de la durée du travail exécutée et ne donne pas lieu à proratisation, alors que les dispositions conventionnelles ne comportent pas de mention contraire au principe de proportionnalité posé par l'article L. 3123-10 du code du travail

13462

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-12.473

Cour de cassation

L'attribution de stock-options ne constitue ni le versement d'une somme, ni l'octroi d'un avantage immédiatement perçu, mais un droit au profit du bénéficiaire de lever ou non une option. Fait dès lors une exacte application de l'article 14 de l'avenant n° 3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 décembre 1952, la cour d'appel qui retient que les stock-options n'entrent pas dans l'assiette de l'indemnité de congédiement, calculée selon ce texte sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles

13463

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 septembre 2017, 14/08080

Cour d'appel

, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Madame [Q] [K] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mai 2001 en qualité de démonstratrice au sein du grand magasin le printemps par la Sarl ROSENTHAL FRANCE qui applique la convention collective nationale du commerce de gros. Elle a été désignée représentante de section syndicale UNSA au sein du magasin Printemps le 10 mars 2008. Ce premier mandat a pris fin le 23 mars 2010 à la date des élections au sein de l'entreprise. Une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de l'employeur la concernant a été refusée par l'inspecteur du travail le 2 mai 2010. Sa désignation en qualité de représente de section syndicale a été renouvelée le 18 novembre 2010.

Montant détecté : 77 422 €Licenciement+13
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13464

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 septembre 2017, 17/00475

Cour d'appel

, Monsieur [T] a été embauché par la société Laboratoire Théramex, société anonyme de droit monégasque et ayant son siège social à Monaco, société productrice et distributrice de médicaments de spécialités destinés à la santé de la femme («'Théramex'»,) à compter du 12 novembre 2001, en qualité de chargé d'études juniors, puis de responsable business développement France à partir du 1er avril 2004 et de responsable marketing à compter du 1er avril 2009. Le contrat de travail prévoyant Monaco comme lieu de travail, l'application de la loi monégasque et indiquant que toute contestation relative à son application relève de la compétence exclusive des tribunaux de Monaco. Le 5 janvier 2011, la société Téva Pharma BV (Pays-Bas), («'le Groupe TEVA'

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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