Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.819
Cour de cassationl'employeur n'en est pas moins responsable dès lors que tes faits sont avérés et qu'il n'a pu tes empêcher étant rappelé que selon les termes de l'article L.1152-4 du code du travail "l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir le harcèlement moral" ; que la preuve est ainsi rapportée d'agissements répétés de Mme A..., de nature à dégrader les conditions de travail de la salariée et à porter atteinte à sa dignité et à sa santé qui ne sont justifiées par aucun motif étranger au harcèlement ; que la demande de dommages et intérêts de ce chef est donc fondée ; Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : que le harcèlement moral subi par Mme Y... dont l'employeur porte la responsabilité dès lors qu'il n'a pas été en