Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée19 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 septembre 2017, 14/04651

Cour d'appel

Par courrier en date du 2 mai 2012, la Société MARCELLETTE confirme à Monsieur [L] la fin de sa période d'essai et la poursuite de son contrat. Une lettre en date du 18 mai 2012, signée de Monsieur [L] et de la Société MARCELLETTE , a mis fin à la relation contractuelle . Monsieur [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes CRETEIL en date du 2 octobre 2012 aux fins de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de contestation de la rupture intervenue.

Montant détecté : 4 990 €Licenciement+13
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13442

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 15-26.737

Cour de cassation

Si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France, la seule détention par une société française d'une partie du capital d'une société étrangère ne constitue pas un lien de rattachement au titre du déni de justice

13443

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 15-17.714

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 1133-1 du code du travail et 2, § 5, et 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail la cour d'appel qui retient que la mise à la retraite d'un salarié en fonction de son âge était justifiée sans rechercher si l'objectif de protection de la santé des agents ayant accompli quinze ans de service actif était étayé par des éléments précis et concrets tenant à la répercussion des travaux accomplis durant ses services actifs sur l'état de santé du salarié lors de sa mise à la retraite (arrêt n° 1, pourvoi n° 16-12.303 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-17.714).

13444

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-11.563

Cour de cassation

L'indemnité allouée en application des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail lorsque la procédure de licenciement est nulle en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi répare intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. Viole dès lors ces textes et le principe de réparation intégrale du préjudice la cour d'appel qui, après avoir condamné l'employeur au paiement de cette indemnité, alloue par ailleurs aux salariés des dommages-intérêts pour privation des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi

13445

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-15.309

Cour de cassation

il résulte de ces courriers, que la SA TECHNI DESOSS, par lettre du 09 janvier 2015, lui apportera la réponse suivante : « Nous faisons suite à votre courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 janvier 2015, reçu le 6 janvier 2015, aux termes duquel vous nous informez de la rupture de votre contrat de travail suite à l'impossibilité pour les salariés de la SARL PROSERVIA d'entrer sur le site de la société CHARAL à [...]. Nous sommes quelque peu étonnés de votre courrier sachant que nous n'avons aucun lien de droit entre notre société et la société PROSERVIA. La seule relation commerciale que nous ayons est avec la société CHARAL, avec qui nous avons conclu pour 2015 une extension de notre contrat commercial initial.

13446

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-14.374

Cour de cassation

il résulte de ces courriers, que la SA TECHNI DESOSS, par lettre du 09 Janvier 2015, lui apportera la réponse suivante : «Nous faisons suite à votre courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 janvier 2015, reçu le janvier 2015, aux termes duquel vous nous informez de la rupture de votre contrat de travail suite à l'impossibilité pour les salariés de la SARL PROSERVIA d'entrer sur le site de la société CHARAL à Metz. Nous sommes quelque peu étonnés de votre courrier sachant que nous n'avons aucun lien de droit entre notre société et la société PROSERVIA. La seule relation commerciale que nous ayons est avec la société CHARAL, avec qui nous avons conclu pour 2015 une extension de notre contrat commercial initial.

13447

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-16.069

Cour de cassation

par lettre du 7 avril 2011 ; qu'il a saisi avec le syndicat général des transports Rhône CFDT la juridiction prud'homale de demandes tendant à prononcer la nullité du licenciement et à titre subsidiaire à dire qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à dire que le salarié devait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes, à voir prononcer la nullité du licenciement et en condamnation de l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de préavis avec les congés payés afférents, d'indemnité de

13448

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-12.215

Cour de cassation

par lettre recommandée portant l'en-tête du syndicat SNTU CFDT, qu'il mentionnait l'identité du délégué syndical et que le syndicat avait comparu à l'audience au soutien de la validité du préavis, la cour d'appel a pu en déduire que les mentions de ce préavis, qui ne laissaient aucun doute quant à son origine et quant à l'organisation syndicale représentative dont il émanait, étaient régulières ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les préavis déposés par les syndicats CGT et FO énonçaient qu'ils concernaient pour le premier "l'ensemble du personnel de l'entreprise TVO dont le siège se situe [...] " et pour le second "tous les sites de l'entreprise", la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur ne pouvait

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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13449

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 15-23.045

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1152-2 du code du travail, en sa rédaction applicable à la cause, qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir relaté des agissements de harcèlement moral. Viole ce texte l'arrêt qui, constatant que le salarié n'avait pas dénoncé des faits qualifiés par lui d'agissements de harcèlement moral, déclare le licenciement nul

13450

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-21.033

Cour de cassation

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2014 régulièrement communiquées et soutenues oralement à l'audience, vu la note adressée en cours de délibéré sur autorisation expresse de la cour en date du 23 octobre 2014, par lesquelles l'appelante, précisant qu'elle a bien limité son appel aux dommages et intérêts pour dommage(s) subis, faisant valoir que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans des conditions justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en commettant des faits constitutifs de harcèlement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société intimée à lui payer à titre principal les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être

13451

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-17.923

Cour de cassation

il résulte en outre de l'arrêt qu'elle produisait en outre des courriels envoyés pendant sa pause déjeuner contractuelle et après 17h35, attestant de dépassements horaires (arrêt, p. 11, § 6, deuxième tiret) ; qu'en jugeant cependant que la demande n'était pas étayée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4. ALORS en outre QUE il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans le courriel du 7 mai 2012, émanant tant de M. C... que de Mme Y..., ces derniers, après avoir évoqué les nombreuses tâches supplémentaires qui s'étaient ajoutées à leurs fonctions contractuelles du fait des départs de deux salariés non remplacés et des absences répétées du directeur d'agence,

13452

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-16.980

Cour de cassation

considérant que le salarié n'avait pas subi de harcèlement moral, a également considéré que les arrêts de travail n'étaient pas intervenus pour maladie professionnelle ; dès lors, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif au harcèlement entraînera également cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et ce, en violation de l'article 624 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 12.172,35 euros la somme due au salarié au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QU'en cause d'appel M. X... sollicite une somme de 32.523,25 € au titre des congés payés acquis et non pris ; or il ressort des pièces versées au débat qu'au 31 mars

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