Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 465
Dernière décision affichée20 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 465 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.543

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter la salariée de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient qu'il est justifié par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel valable du 26 au 30 avril 2011 non signé par la salariée, qu'il ne peut pas être tenu

13430

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.362

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que l'emploi occupé par le salarié consistait à assurer la partie menuiserie de la construction des décors du festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence lequel a lieu les mois de juin et juillet de chaque année, que son activité, qui se déroulait habituellement et

13431

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.035

Cour de cassation

par arrêt du 29 avril 2015, dans le litige opposant Mme B... à son ex-employeur l'association Paul Z..., a retenu que les faits visés dans la lettre de licenciement de cette dernière relatifs à son comportement envers les stagiaires étaient établis ; que la cour a notamment souligné que l'absence de formation à l'accueil des personnes handicapées ne pouvait expliquer ni le manque de tact, ni l'inégalité de traitement entre stagiaires ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges Mme I... Y... ne se plaint pas de harcèlement moral à son égard ; que l'existence d'un tel harcèlement a d'ailleurs été écarté par l'inspection du travail dans son courrier rédigé le 7 août 2012, à l'issue de l'enquête diligentée dans le centre Laennec, à la suite de la plainte de Mmes Y...

13432

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-11.275

Cour de cassation

par courrier en date du 29 mars 2012, l'employeur avait demandé au salarié de justifier son absence et indiqué que sans réponse de sa part avant le 4 avril 2012, « les mesures qui s'impos[ai]ent » seraient prises, ensuite, que le salarié n'avait pas répondu avant le 19 avril 2012, du reste en des termes regardés comme insuffisamment clairs, enfin, que la convocation à un entretien préalable à un éventuel n'avait pas eu lieu avant le 22 octobre 2012, c'est-à-dire au-delà d'un délai restreint à compter de la date limite de réponse fixée par l'employeur lui-même, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation d'une inaction prolongée de l'employeur, a violé les articles susvisés ; 3°/ que le salarié avait fait valoir

13433

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.673

Cour de cassation

l'employeur, soit en présentant volontairement un dossier de candidature faible, soit en fournissant à la société Meditec des renseignements permettant à celle-ci de proposer des conditions plus favorables, soit encore, alors qu'il était lié contractuellement à la société 5S Groupe, en démarchant les fournisseurs de celle-ci au profit de la société Meditec avec de meilleures conditions de prix ou de qualité ; que sur le marché proposé par 1'AP-HP : les pièces versées aux débats permettent d'établir que la société 5S Groupe était le fournisseur de PAP-HP depuis 1998 ; qu'elle a bénéficié ainsi d'un premier marché pour les produits «non tissés » (lot de la présente procédure) à compter du ler avril 2001 qui s'est achevé le 31 août 2003 ; que ce lot était constitué de deux types de produits : les pyjamas de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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13434

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-27.925

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2010 ; que contestant sa classification et les mesures disciplinaires, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'annexe II à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (syntec) du 15 décembre 1987 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la position 3.2, coefficient 210 concerne les ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.633

Cour de cassation

la salariée ne démontre pas avoir été mise à sa disposition permanente ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été librement conclu par les parties, l'écrit ou instrumentum produit aux débats répondant aux conditions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ce qui n'est pas contesté ; que dès lors que l'appelante, contrairement à ce qu'elle prétend, ne démontre pas que ses fonctions de chargée de communication, dans toute leur étendue et diversité, étaient « incompatibles » avec un recrutement à temps partiel, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a écarté toute requalification en un temps plein ; que sur la requalification en un « contrat de travail » du contrat commercial conclu entre Benetton Group SpA et la société Productions LLC Faithpen ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.999

Cour de cassation

l'employeur n'ouvre droit, au profit du salarié protégé, au paiement de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur que s'il est investi d'un mandat représentatif au jour de sa demande en résiliation judiciaire, la cour d'appel, qui a constaté que M. Z... avait été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise le 21 décembre 2012 et avait formé, le 18 février 2014, une nouvelle demande de résiliation de son contrat en raison de la persistance des manquements de l'employeur invoqués au soutien de sa première demande et de ceux portés à l'exercice de ses mandats, ne pouvait le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur dès lors qu'il bénéficiait d'un mandat représentatif au jour de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-25.968

Cour de cassation

par courrier du 30 novembre 2009 ; c'est à ce stade que la procédure de licenciement est engagée par une convocation à un entretien préalable à un licenciement, licenciement notifié à madame Y... le 19 janvier 2010, avec dispense d'exécution du préavis ; le conseil constate : * que le licenciement de madame Y... est survenu après qu'elle ait refusé une proposition de réorientation professionnelle à la demande de son employeur l'AFPA, * que cette proposition ne modifiait pas de façon substantielle son contrat de travail, * que cette proposition a été faite alors que l'AFPA avait constaté une insuffisance professionnelle et que la décision de ne pas la maintenir à son poste de Directeur de centre avait été prise, * que les motifs invoqués par l'AFPA

13438

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.084

Cour de cassation

il résulte de la lecture de l'ensemble des pièces du dossier : que monsieur Yoann Y... a effectivement fait acte de candidature pour intégrer la société Vocatour et qu'aucun document ne permet d'affirmer que le gérant de cette EURL aurait débauché le salarié, ni que le nouvel employeur aurait promis à l'appelant un salaire supérieur à celui qu'il percevait auparavant, que les avertissements des 21 et 23 avril 2010 font état de manquements du salarié notamment quant à la mise à jour des documents comptables faisant partie de ses attributions et d'une attitude générale négative, que les déclarations recueillies dans le cadre de l'enquête administrative font bien état d'un différend relatif au contrat de travail, M. E... expliquant que le 25 mars 2010,

13439

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.893

Cour de cassation

considérant que le fait, pour le salarié, justifiant d'une très grande ancienneté et qui n'a jamais fait l'objet d'aucune sanction, d'avoir été contrôlé positif aux tests d'alcoolémie pratiqués à l'occasion d'une réunion organisée dans un site autre que celui de sa prise de service, à laquelle il a été conduit par un collègue après avoir terminé son temps de conduite, donc à un moment où le salarié n'était plus en situation de conduite ou de chargement ou encore de déchargement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L.

13440

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-14.877

Cour de cassation

l'employeur échoue à rapporter la preuve d'une faute grave imputable à Mme Y... de sorte que le licenciement sera dit sans cause réelle et sérieuse et le jugement qui a déclaré le licenciement justifié mais pas pour faute lourde, alors que la faute lourde n'était pas alléguée et que la requalification d'un licenciement disciplinaire en licenciement pour cause réelle et sérieuse sans faute n'est pas possible, sera infirmé sur ce point et sur le rejet de l'indemnité de licenciement abusif ; que Mme Natacha Y... a donc droit : - à une indemnité de préavis (L. 1234-1 du code du travail) égale à trois mois de salaire brut selon la convention collective des commerces de détails non alimentaires applicable ; que Mme Y... prétend à un salaire mensuel brut de 1.600,00 euros ;

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