Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.633
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/09/2017
- Numéro d'affaire
- 16-20.633
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO01944
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1944 F-D Pourvoi n° G 16-20.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Denise A...
C... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Benetton France commercial, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.
Rinuy, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Y... , de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Benetton France commercial, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, sans être tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ont examiné les conditions de fait dans lesquelles Y... avait exécuté des prestations commerciales pour le compte de sociétés du groupe Benetton, et retenu qu'elle n'exerçait pas ces fonctions dans un lien de subordination avec la société Benetton France commercial ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les cinquième et sixième moyens, ci-après annexés : Attendu que le rejet du deuxième moyen prive de portée ces moyens, invoquant une cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A...
C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu avec la société Benetton France commercial et la succession de contrats d'entreprise conclus avec la société Benetton group, puis la société Bencom, en un contrat de travail unique à temps complet au service de la société Benetton France, et de l'AVOIR par conséquent déboutée de ses demandes subséquentes de rappels de salaires, congés payés, indemnité pour travail dissimulé et remise de bulletin de paie rectificatif ; AUX MOTIFS PROPRES sur la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu avec la Sas Benetton France Commercial en un contrat à temps plein QU'au soutien de cette demande, Mme Denise A...
C... considère que ses responsabilités étaient « incompatibles » avec un emploi de catégorie employé à temps partiel puisqu'elle était responsable du bureau de presse et gérait en permanence une équipe de deux ou trois collaborateurs, ce à quoi l'intimée répond que la salariée ne démontre pas avoir été mise à sa disposition permanente ; qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été librement conclu par les parties, l'écrit ou instrumentum produit aux débats répondant aux conditions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ce qui n'est pas contesté ; que dès lors que l'appelante, contrairement à ce qu'elle prétend, ne démontre pas que ses fonctions de chargée de communication, dans toute leur étendue et diversité, étaient « incompatibles » avec un recrutement à temps partiel, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a écarté toute requalification en un temps plein ; que sur la requalification en un « contrat de travail » du contrat commercial conclu entre Benetton Group SpA et la société Productions LLC Faithpen ; que Mme Denise A...
C... sollicite très précisément la requalification à son profit en un « contrat de travail » du contrat commercial précité qui a été conclu entre Benetton Group SpA et la société Productions LLC Faithpen dont elle est la gérante, entreprises qu'elle n'a pas appelées à la cause ; que l'appelante rappelle à cette fin qu'elle est la gérante de la société américaine Productions LLC Faithpen qui intervient sur le site de la SAS Benetton France Commercial, entreprise cliente, que M.
Z..., son « responsable fonctionnel » dans le cadre de son contrat de travail à temps partiel n'a jamais fait la moindre différence selon qu'il s'adressait à elle comme salariée de la société Benetton France Retail ou gérante de la société Productions LLC Faithpen, qu'il en est résulté une situation de prêt de main d'oeuvre illicite, et qu'elle a exercé son activité de prestataire comme celle de salariée au sein de la SAS Benetton France Commercial qui lui a fourni seule les moyens matériels nécessaires ;qu'en réponse, l'intimée constate qu'il existe des liens étroits entretenus exclusivement par Mme Denise A...
C... avec les entités italiennes du groupe Benetton, qu'au-delà du contrat de travail qu'elle a conclu avec l'appelante pour l'exécution d'une prestation bien déterminée, il ressort que cette dernière s'est toujours considérée comme la partenaire commerciale des sociétés Benetton Group et Bencom, de sorte qu'il y a en l'espèce une réelle « indépendance » entre le contrat commercial et le contrat de travail ; que contrairement à ce que soutient Mme Denise A...
C... , la SAS Benetton France commercial ne peut se voir reprocher aucune situation de prêt illicite de main d'oeuvre au sens de l'article L. 8241-1 du code du travail, cela pour avoir permis qu'intervienne sur son site la société Productions LLC Faithpen qui est elle-même en relation d'affaires avec Benetton Group Spa, relation d'affaires procédant d'un contrat commercial dont l'objet, comme précédemment exposé, est le développement des ventes en France de vêtements et d'accessoires de la marque « United Colors of Benetton » et « Sisley », contrat commercial relevant de la qualification juridique de contrat d'entreprise pour lequel l'appelante a exercé des fonctions particulières totalement indépendantes en sa qualité de gérante de la société Productions LLC Faithpen, contrat d'entreprise distinct dans sa phase d'exécution du contrat de travail qu'elle a conclu par ailleurs avec l'intimée ; que comme l'a retenu à bon droit le premier juge, il ne peut ainsi y avoir lieu à requalification en un contrat de travail du contrat d'entreprise ayant lié la société Productions LLC Faithpen à la SAS Benetton Group SpA ; que sur « l'existence d'un seul et même contrat de travail » et les demandes afférentes ; que dans la mesure où ces deux mêmes contrats sont distincts au plan juridique pour les raisons venant d'être rappelées, c'est vainement que l'appelante demande à la cour de juger qu'ils ne forment qu'un « unique contrat de travail » ; que c'est tout aussi témérairement, en conséquence de cette absence de reconnaissance d'un unique contrat de travail, que Mme Denise A...
C... revendique la classification supérieure de niveau cadre-catégorie D-position I, à temps plein, avec un salaire de 5 571,37 € bruts mensuels, et persiste à solliciter un rappel à ce titre de 284 529 € (+ 28 452,90 €) correspondant, selon elle, à la différence mensuelle sur cinq ans entre ce qu'elle aurait dû percevoir (5 571,37 €) et ce qu'il lui a été versé (829,22 €), avec cette indication que n'ayant pas à être rémunérée deux fois, elle demande à la cour de dire que les 216 000 € (3 600 € x 60 mois) qu'elle a déjà encaissés « au titre du contrat Faithpen ont la nature juridique d'avance sur salaire net » ; que la décision querellée sera tout autant confirmée sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la demande de requalification du contrat, aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la salariée sollicite la requalification en contrat de travail de son contrat de prestation de services conclu avec la société italienne Benetton Group spa puis avec la société italienne Bencom srl ; qu'on ne peut d'ores et déjà que s'étonner du fait que Madame A... n'ait attrait à la procédure que la société Benetton France Commercial alors même que cette dernière n'est nullement signataire des contrats de prestation de service ; qu'il ressort en outre de plusieurs correspondances versées au débat que la demanderesse distinguait bien entre les activités relevant de son activité de prestataire de service en relation avec les sociétés italiennes et notamment Monsieur Federico Z... et son activité salariée en France ; qu'elle demande d'ailleurs à la société italienne dans un mail du 19 janvier 2005 s'il est possible pour Benetton de la payer directement sur un compte bancaire parisien qu'elle utilise également dans le cadre de ses "affaires avec New-York" ; ce qui indique bien qu'elle avait parfaitement connaissance de l'existence de deux relations contractuelles distinctes ; qu'elle ajoutera d'ailleurs dans ce même mail que son "affaire Faithpen est basée à New York", qu'elle paie ses impôts là-bas même si elle déduit ses dépenses concernant le bureau parisien de ses impôts New-Yorkais ; pratique qui ne peut soulever des interrogations quant aux règles fiscales françaises ; que le mail du 30 novembre 2010 envoyé à Monsieur Z... démontre par ailleurs que Madame A... ne s'adresse pas à ce dernier comme à un supérieur hiérarchique mais davantage comme à un partenaire commercial ; que l'examen de l'ensemble des mails produits par les deux parties démontrent d'ailleurs l'existence d'une réelle prestation entre la demanderesse et la société italienne avec laquelle elle correspond régulièrement notamment sur les difficultés relatives à la tenue du bureau de presse et sans que son supérieur hiérarchique direct Monsieur Damiano B... ne figure sur ces échanges ; qu'enfin la production du courriel de Madame A... en date du 26 août 2010 dans lequel elle informe Monsieur Z... de sa participation à un projet de formation en Inde pendant 3 semaines afin d'assurer son "développement professionnel" démontre là encore que la demanderesse n'apparaît nullement dans une situation de subordination à l'égard de la société italienne ; que s'agissant de la demande de requalification à temps plein de son contrat de travail à temps partiel, il convient de rappeler tout d'abord le principe selon lequel il appartient au salarié de démontrer qu'il s'est bien tenu à l'entière disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, force est de constater que Madame Denise A... ne justifie nullement avoir été à la disposition permanente de la société Benetton France Commercial ; que par ailleurs, l'existence même d'un contrat de services conclu avec les sociétés italiennes démontre que la demanderesse n' a pas pu en tout état de cause exercer son emploi salarié à temps plein ; qu'eu égard à ces éléments et en l'absence d'une part de démonstration par la demanderesse d'un emploi à temps plein ni d'autre part, de sa méconnaissance de l'existence de deux relations contractuelles distinctes, il conviendra de rejeter l'ensemble des demandes formées de ce chef ; qu'ainsi les demandes afférentes à l…