Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1095

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée9 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.527

Cour de cassation

Il résulte des pièces que Mme Y... souffre d'un syndrome du canal carpien qui a été reconnu comme maladie professionnelle par la caisse primaire le 31/ 05/2006. Le 18 janvier 2010, elle a déclaré une rechute qui, après expertise médicale, a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 06 octobre 2010 mais déclaré inopposable à l'employeur par la Commission de Recours Amiable dans sa décision du 24 mai 2010 pour défaut de respect du contradictoire. A la suite des deux avis d'inaptitude établis par le médecin du travail les 02/11/2011 et 17/11/2011, Mme Y... a été licenciée pour inaptitude non consécutive à une maladie professionnelle. Pour prouver que l'inaptitude a bien une origine professionnelle, elle

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-22.297

Cour de cassation

par courrier du 11 octobre 2011, afin de rechercher des possibilités de reclassement ; que la société a procédé à des recherches et un poste d'agent de comptoir en agence de voyages était identifié dans l'agence d'Aubenas ; que toutefois, il ne pouvait être confié qu'à une personne titulaire d'un BTS tourisme que ne possédait pas Mme Y..., étant rappelé que l'employeur n'est pas tenu de dispenser au salarié une formation initiale qui lui fait défaut ; que la société Rhodanienne des Cars Z... a justifié de sa recherche, en communiquant ses registres du personnel, ainsi que sa lettre au médecin du travail à laquelle était annexé le tableau qui indiquait l'ensemble des postes disponibles ; qu'en effet, le médecin du travail a visé le tableau comportant

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Cour d'appel de Bastia, 8 novembre 2017, 16/00347

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée non écrit, Madame Rose Marie X...a été embauchée à temps complet dans l'étude d'huissier de justice de Maître Z...depuis le 15 novembre 1983 en qualité de secrétaire catégorie 7 coefficient 333. Le contrat de travail a ensuite été transféré à Maître Y...avec reprise de l'ancienneté dès le 1er juillet 2011, la convention collective applicable étant celle du personnel des huissiers de justice. A compter du 1er novembre 2014, Madame X...est passée à une durée hebdomadaire de travail de vingt-huit heures jusqu'au 30 août 2015, date de la rupture du contrat de travail. Par courrier en date du 31 août 2015, Madame X...a informé Madame Y...de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement moral dont elle a fait l'objet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-14.664

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le salarié ne produisait aucun justificatif relatif aux déplacements effectués ni au montant des frais réellement engagés à ce titre au cours de la période courant de 2005 à 2010 ; que la cour d'appel s'est néanmoins fondée sur une unique attestation établie par l'employeur, le 16 février 1995, soit plus de dix ans avant la période litigieuse, pour estimer les déplacements professionnels du salarié à 65 000 kilomètres par an et les frais corrélatifs à la somme de 109 160 euros entre 2005 et 2010 ; qu'en statuant de la sorte sans relever le moindre élément relatif à l'activité effectivement déployée et aux déplacements effectués au cours de la période pour laquelle elle était saisie d'une demande de remboursement de frais, la cour d'appel a privé sa…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-22.461

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail alors applicables ; Attendu que toute heure d'astreinte doit donner lieu à compensation ; Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de la compensation financière allouée à la salariée au titre des astreintes, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait effectué des astreintes, retient que seules les interventions effectives donnent lieu à compensation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il condamne la société Eleusis à payer à Mme Y... la somme de 20 930,62 euros au titre de la compensation financière à ses interventions sur les périodes d'astreintes, l'arrêt rendu le 21 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.648

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail alors applicables ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de surveillance médicale, l'arrêt retient que, bien que reconnu travailleur de nuit, le salarié ne s'est pas vu confier un poste de nuit au sens du code du travail, que par ailleurs il a bénéficié de suffisamment de visites médicales pour que cette énième et récente demande d'indemnisation soit écartée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié avait la qualité de travailleur de nuit, sans caractériser que le suivi médical renforcé auquel il était soumis avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.023

Cour de cassation

l'employeur a respecté le repos de Mme Y... Liliane un week-end sur deux et que les plannings ne fluctuent pas de manière substantielle d'un mois sur l'autre ; / en conséquence, le conseil considère que la Sarl Maintien à domicile a respecté les dispositions du code du travail applicables aux emplois à temps partiel du secteur de l'aide à domicile et déboute Mme Y... Liliane de sa demande de requalification ainsi que des conséquences qui en découlent » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ; ALORS QUE, de première part, le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein lorsque la durée du travail du salarié convenue est modifiée de manière régulière par la conclusion d'avenants ; qu'en déboutant, par conséquent, Mme Liliane Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.499

Cour de cassation

Vu les articles 2224 et 2241 du code civil ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, au titre des contrats conclus antérieurement au 3 octobre 2008, l'arrêt retient qu'aucune prestation n'ayant été effectuée par la salariée du 16 mars 2003 au 3 octobre 2008, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus antérieurement au 3 octobre 2008 est prescrite ; Attendu, cependant, que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, ne court qu'à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.968

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait qu'il y avait lieu de déduire des sommes versées au mois de septembre la somme de 700 euros correspondant au remboursement des frais annuels de pressing et qu'il y avait lieu de déduire en outre la somme de 515,66 euros, versée au cours des trois derniers mois, à titre de remboursement de frais de repas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du salarié, réunis : Vu l'article 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, l'arrêt retient que dès lors qu'il ne démontre pas s'être réellement tenu à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes intermédiaires, la décision déférée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.069

Cour de cassation

l'employeur à son salarié rend de facto cette prime exigible par le salarié et due par l'employeur à hauteur de maximum prévu par le contrat de travail, c'est à dire 84 000 euros ; que l'article L 3141-22 du code du travail qui prévoit que le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; mais que la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., Soc., 25 mars 2009, n°07-44.273) précise que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire mais que sont toutefois exclues les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.008

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail et l'article L. 1235-3 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au gérant diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que dans le télégramme envoyé à la société le 17 juillet 2002, Mme Z... indique que « la trésorerie de la Société et l'énergie de ses gérants sont totalement épuisés, que dans ces conditions, nous sommes contraints d'interrompre à compter de ce jour mercredi 17 juillet 2002 notre activité. Nous vous invitons à faire reprendre la gestion par tous préposés de votre choix. Nous contestons absolument être responsables de la situation créée », que les gérants ayant, de la sorte, indiqué à la société que les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-22.464

Cour de cassation

par courrier du14 mai 2012, soit près de deux mois après la notification du licenciement ; l'employeur n'ayant pas renoncé complètement à la clause qui lui était impartie est tenu au respect des stipulations contractuelles prévoyant le versement de l'indemnité mensuelle pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes du contrat de travail régularisé par les parties, M. Y...

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