Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1096

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée8 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
13141

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.147

Cour de cassation

l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que le courrier du 18 décembre 2012, par lequel M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant : - le calcul erroné, en 2012, de la part variable de sa rémunération le privant d'une partie substantielle de ses primes, - en 2011, une interprétation défavorable des règles de calcul des primes dues en partie à des décisions de politique commerciale

13142

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.383

Cour de cassation

par lettre en date du 24 août 2011, Madame D... prend acte de la rupture du contrat de travail ; qu'elle impute à son employeur trois griefs, à savoir un déclassement professionnel faisant suite à sa demande de mobilité interne, la rupture d'égalité à l'égard d'autres salariés exerçant des fonctions similaires bénéficiant d'une ancienneté moindre à diplômes équivalents, et le harcèlement moral ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission : qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la

13143

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.190

Cour de cassation

il résulte clairement de l'attestation de la responsable de la formation de cette société que les délais mise en oeuvre du projet n'ont pas été respectés et, que Mme Z... n'a pas donné suite aux requêtes et a eu un, comportement offensant ; il en ressort aussi que c'est du fait de la réponse insatisfaisante faite par FIRST FINANCE , représentée dans ce dossier par Mme Z... que la Société Générale a fait appel à un autre prestataire. C'est encore avec raison que le premier juge a relevé que si l'attestation n'était pas fournie dans les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile. il restait qu'elle était établie sur un papier à entête de la société et que les déclarations de son auteur étaient corroborées par des échanges de mails des 7, 21 et 22 juin 2012).

13144

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 1, 31 octobre 2017, 16/16865

Cour d'appel

Considérant que selon l'article L. 7112-3 du code du travail, « Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze » ; Considérant que par un jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 4 novembre 2014, confirmé par un arrêt de cette cour du 24 septembre 2015 (Pôle 6 ' Chambre 8, n° RG S14/12710), la rupture du contrat de travail liant M.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+6
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13145

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 octobre 2017, 15/03449

Cour d'appel

Vu le jugement rendu contradictoirement le 4 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye dans l'instance opposant M. [C] [J] à la société KMBSF qui a : - débouté M. [J] de sa demande d'annulation du dernier alinéa de l'article 5 de son contrat de travail, - débouté M. [J] de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [J] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS KONICA MINOLTA BUSINESS à lui payer les sommes suivantes': 8'854 € à titre de préavis, 885,40 € à titre de congés payés afférents, 3'187 € en rappel de salaire, 318,70 € à titre de congés payés afférents, 3'187 € à titre d'indemnité de licenciement, 1'

Montant détecté : 31 500 €Licenciement+12
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13146

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 octobre 2017, 14/04664

Cour d'appel

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 31 juillet 2014 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise dans l'instance opposant la SCP [L] à M. [L] [N] qui a : - requalifié la démission de M. [L] [N] en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SCP [L], celle-ci produisant en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [L] [N] sur les trois derniers mois à 5.918,14 € compte-tenu du prorata du treizième mois, - condamné la SCP [L] à verser à M. [L] [N] les sommes suivantes': * 32.000,00 € net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 2.268,62 € à titre d'indemnité légale de licenciement * 5.462,90 € bruts à

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+14
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13147

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.804

Cour de cassation

par acte du 15 mai 1998, ceux-ci se sont engagés à lui verser une indemnité égale à douze mois de salaire net d'impôts en cas de rupture du contrat à leur initiative ou à celle de la société pour quelque cause que ce soit ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 14 août 2002 ; que, le 3 octobre 2002, Mme Z... a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation ou la révocation de l'engagement du 15 mai 1998 qualifié, par elle, de libéralité ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à obtenir la condamnation de Mme Z... à verser entre les mains de la société AMS fiduciaire la somme de 133 636,50 euros, à charge pour elle de lui reverser cette somme, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;

13148

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.674

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il résulte des propres déclarations de monsieur Y... qu'à l'issue d'un repas d'affaires au cours duquel il dit avoir cédé à la pression du groupe

13149

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.992

Cour de cassation

par lettre du 21 décembre 2010 ; qu'à la suite de la saisine de la commission paritaire de recours interne, la salariée a fait l'objet le 1er février 2011 d'une rétrogradation avec affectation à un poste de conseiller de clientèle avec changement d'agence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en annulation de la sanction, harcèlement moral et résiliation de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes,

13150

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.033

Cour de cassation

l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ; que l'employeur s'est référé exclusivement dans l'énonciation des motifs de la rupture figurant dans la lettre du 19 avril 2001 à l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du code du travail à un moment où la salariée ne pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein et qu'il ressort des éléments communiqués par la salariée et en particulier de son relevé de carrière qu'il lui manquait des années ou trimestres de cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein et que c'est vainement que l'employeur affirme qu'elle a été mise à la retraite dans la mesure où elle pouvait bénéficier d'un temps plein sans produire aucun élément venant accréditer ses dires ;

13151

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 13-24.118

Cour de cassation

par courrier du 25 juin 2007, invoquant des causes économiques, la société Luxottica France a proposé à l'intéressé une nouvelle diminution du taux des commissions mensuelles fixé à 4 % ; le salarié n'a pas refusé l'avenant de 2005 et ne l'a pas signé ; il a signé celui du 25 juin 2007 ; M. Y... demande que ces deux avenants lui soient déclarés inopposables, soutenant qu'ils ne respectent pas les dispositions de l'article L1222-6 du code du travail dès lors que les motifs économiques invoqués par la société Luxottica France ne sont pas établis et qu'en conséquence l'employeur ne peut se prévaloir de son acceptation de ces avenants, subsidiairement que le délai d'un mois n'a pas été observé ; il en conclut que ses commissions doivent être calculées

13152

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-16.217

Cour de cassation

considérant que le licenciement de Mme Z... était dénué de cause réelle et sérieuse, au seul motif « qu'à défaut de démonstration d'une volonté délibérée de la salariée de ne pas exécuter les tâches relevant de son contrat de travail, l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute » (arrêt attaqué, p. 11, alinéa 3), sans examiner les faits distincts mentionnés dans la lettre de licenciement et qui, indépendamment de l'insuffisance professionnelle de la salariée, établissaient l'existence de fautes disciplinaires imputables à celle-ci, et justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-1 du code du travail.

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