Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1097

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée26 octobre 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.519

Cour de cassation

il résulte des échanges avec M. E... que celui-ci avait veillé à adapter sa charge de travail à son temps de travail, avec une gestion prévisionnelle des heures complémentaires éventuellement nécessaires ; que le refus injustifié de Mme Z... d'effectuer des travaux de tenue comptable comme cela lui avait été demandé par sa hiérarchie constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, également contestés ; que le harcèlement moral allégué n'est pas établi ; AUX MOTIFS, à les supposer adoptés QUE sur le non-respect des horaires contractuels, le contrat de travail de Mme Z... stipule que l'horaire de travail hebdomadaire de 21,05 heures les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; que, dès lors, la Direction de Fiducial est fondée à demander à Mme Z...

13154

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.756

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de transfert en date du 18 février 2001 émanant du groupe Auchan (pièce 8 du salarié), que M. E... Y..., qui a directement été affecté à Genève à son retour de Chine, n'a jamais exercé dans cette localité entre mai et novembre 2001 ; que les pièces invoquées à ce titre par la société ne sont pas de nature à contredire ce document émanant du groupe lui-même et sont conformes aux explications de M. E... Y...

13155

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.035

Cour de cassation

considérant que l'utilisation du matériel informatique de l'entreprise pour préparer pendant son temps de travail la création d'une société concurrente, et la proposition faite à des salariés de son employeur d'être embauchés au sein de cette société, n'étaient pas fautifs dès lors qu'ils s'inscrivaient dans le cadre des négociations qui étaient en cours, dont elle n'a pas constaté qu'elles avaient abouti à un accord sur les conditions de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 3141-26 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la tenue de négociations en vue d'une rupture amiable du contrat de travail, n'emporte pas de la part de l'employeur, tant que les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.208

Cour de cassation

l'employeur ; que lorsque l'entreprise exerce des activités commerciales, l'activité principale est celle qui représente le chiffre d'affaires le plus élevé ; que dans son attestation du 2 septembre 2015, le commissaire aux comptes de la SAS ASMX explique que : « ASMX assure principalement pour ses clients le maintien en condition opérationnelle de leur matériel informatique, serveur et périphériques. Le chiffre d'affaires principal de la société est ainsi constitué du revenu de contrats de maintenance matérielle représentant 1 979 K€ HT soit 89,2 % du CA total qui s'élève à 2 218 K€ HT en moyenne annuelle sur ces 7 dernières années. Le volume de cette activité prédominante de réparation d'équipement informatique est constant chaque année, oscillant ainsi de 87,6 % du CA total à 89,6 % selon les années.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.700

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne vise pas exclusivement la fausse déclaration de visite au docteur F... D... le 15 janvier 2013, ce fait n'étant mentionné qu'à titre d'exemple;

13158

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.892

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la réorganisation de l'association a entraîné une modification unilatérale des fonctions exercées par Mme Y..., que la salariée a été progressivement privée de l'exercice d'une partie de ses responsabilités, que ses conditions de travail ont été dégradées par la surcharge de tâches qui lui ont été imposées et qu'elle a été soumise à des ordres et contre-ordres incohérents de la part de l'équipe dirigeante ; que ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à…

13159

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.891

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par le salarié qu'en raison des décisions prises au sein de l'association, un responsable des ressources humaines a été engagé le 1er avril 2010 en la personne de Monsieur A..., l'association ayant décidé , dans le cadre de la création de plateaux techniques susceptibles de regrouper les compétences, de lui confier une partie de la gestion des ressources humaines de l'ensemble des établissements et services dépendants de l'association ; qu'à cette fin, il a été exigé par le directeur général des directeurs de services et particulièrement de M. Y..., qu'une procuration soit établie ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les directeurs ont pu indiquer ne pas être opposés à cette nouvelle organisation et

13160

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.890

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la réorganisation de l'association a entraîné une modification unilatérale des fonctions exercées par Mme Y..., que cette réorganisation a été accompagnée de propos désobligeants à son égard et qu'elle a été progressivement privée de l'exercice d'une partie de ses responsabilités ; que ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en réponse, l'employeur invoque la création

13161

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.889

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la réorganisation de l'association a entraîné une modification unilatérale des fonctions exercées par Mme Y..., que la salariée a été progressivement privée de l'exercice d'une partie de ses responsabilités, que ses conditions de travail ont été dégradées par la surcharge de tâches qui lui ont été imposées et qu'elle a été soumise à des ordres et contre-ordres incohérents de la part de l'équipe dirigeante ; que ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à…

13162

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.530

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur ; qu'en l'

13163

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.250

Cour de cassation

considérant que les mauvais résultats comptables des trois années ayant précédé le licenciement de Mme Y... ne pouvaient être invoqués par la société Louis Chausseur et Accessoires pour justifier la rupture du contrat de travail, dès lors que celle-ci avait racheté le fonds de commerce le 2 janvier 2011 « en connaissance de cause » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 4), cependant que le simple fait de la concomitance entre le rachat du fonds de commerce de l'entreprise par la société Louis Chausseur et Accessoires et la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ne pouvait priver cette procédure de tout fondement, de sorte que les juges devaient objectivement rechercher si la réorganisation de l'entreprise invoquée dans le courrier de licenciement, qu'

13164

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.032

Cour de cassation

par courrier du 8 février 2013, a contesté ces reproches soulignant qu'elle n'avait bénéficié que d'une formation de 6 jours avec le comptable démissionnaire, ce qui était insuffisant pour maitriser le logiciel, et a proposé une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que la SARL Delta sud a notifié à Mme Y... un avertissement le 11 févier 2013 en lui reprochant son insolence, son manque d'activité, son non-respect de ses horaires de travail et de ne pas remettre ses feuilles de temps ; que la SARL Delta Sud a refusé la rupture conventionnelle proposée par Mme Y... en raison du montant de l'indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 10 000 euros sollicitée par la salariée; que Mme Y... a été en arrêt de travail pour maladie du 8 février au 22 mars 2013 ;

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