Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1098

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée26 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
13165

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.117

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les griefs reprochés à Monsieur Patrick Y... ne sont pas justifiés pas plus a fortiori que la faute lourde invoquée qui supposait en outre que soit établie une intention de nuire de la part du salarié ; qu'il doit en être déduit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que, en écartant le grief tiré du versement indu d'une prime de sujétion d'un montant mensuel moyen de 103,49€ pendant près de quarante ans, quand elle relevait que ce versement devait correspondre à du travail effectué les week-ends et jours fériés et que M. Y...

13166

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-21.214

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il appartient cependant au salarié, pour étayer sa demande, de fournir préalablement au juge des éléments, suffisamment précis, pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en l'espèce, M. Y... sollicite le paiement de la somme de 788,70 euros au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, aux motifs que la SARL SNP ne rapporte pas la preuve d'un accord dans l'entreprise pour un calcul de la durée du travail supérieure à la semaine, que les décomptes produits par son employeur

13167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-15.241

Cour de cassation

Vu les articles 6, § 1 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, L. 1132-1, L. 1133-1, L. 1237-5 et L. 3111-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., né le [...] , a été engagé par la SNCF à compter du 1er janvier 1973 en qualité d'attaché commercial, et occupait en dernier lieu les fonctions d'agent de service commercial spécialisé principal fret ; que le 8 juillet 2002 la SNCF l'a informé de sa mise à la retraite à compter du 1er décembre 2002, en application du décret n° 54-50 du 16 janvier 1954 prévoyant la cessation d'activité à 55 ans des agents ayant vingt-cinq ans de service ; que le 25 juillet 2011, M.

13168

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-14.822

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la période éventuelle de poursuite de l'activité de pilote au-delà de soixante ans ne peut pas être prise en considération dans le calcul de la durée minimale d'affectation sur un avion en raison de son caractère aléatoire, étranger à la volonté de l'employeur, ce qui est exclusif de toute discrimination; que la cour d'appel qui a relevé que l'article L.421-9 du code de l'aviation civile applicable a organisé la possibilité d'une poursuite de l'activité de pilote à la seule initiative du salarié, selon des conditions strictes pour une année supplémentaire, renouvelable les quatre années suivantes et que la demande doit être formulée par le pilote au plus tard trois mois avant le soixantième anniversaire, aurait dû

13169

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.793

Cour de cassation

par lettre du 03 mai 2013 - ce qui lui laissait largement le temps de formaliser ses écritures d'appel - le conseil de l'appelant a, par lettre du 3 décembre 2013 (soit la veille de l'audience de plaidoirie) informé la cour qu'il n'avait pas pu "finaliser à temps ses conclusions, mon client souhaitant formuler des demandes complémentaires" et ce sans autre explication. Une telle demande de renvoi était effectivement abusive et la cour l'a sanctionnée par la radiation de l'affaire du rôle. Pour être tout à fait complet, il sera relevé que c'est seulement par lettre du 18 juin 2014 enregistrée au greffe le 20 Juin 2014, soit sept mois plus tard que l'appelant a sollicité la réinscription, manifestant ainsi une totale désinvolture quant aux conséquences de l'écoulement des délais.

13170

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-22.167

Cour de cassation

par jugement du 28 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a fixé la créance du salarié dans la liquidation judiciaire de la société à différentes sommes à ce titre ; que soutenant que le dispositif était entaché d'une erreur matérielle, l'intéressé a sollicité la rectification du jugement ; Attendu que pour accueillir la requête et rectifier le dispositif du jugement du 28 juillet 2014, le jugement retient que la société Serrurerie Lacaze, du fait de la procédure de sauvegarde dont elle bénéficiait, était assistée de la Selarl X...-Z... ès qualité de mandataire judiciaire, qu'il était bien précisé en page de garde que le mandataire judiciaire intervenait

13171

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-22.468

Cour de cassation

par jugement du 16 avril 2014 ; Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail dont il retient l'existence, l'arrêt relève que les relations de travail entre l'intéressé et la société ont définitivement cessé au 16 avril 2014, date à laquelle celle-ci a arrêté toute activité pour être mise en liquidation judiciaire et qu'il convient en conséquence de fixer à cette date celle de la rupture du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi alors que ni la liquidation judiciaire, ni la cessation d'activité qui en résulte n'entraînent en elles-même rupture du contrat de travail et qu'en l'absence de licenciement prononcé par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, la garantie de l'AGS n'était pas due, la cour d'appel a…

13172

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.173

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Une cour d'appel ayant pu estimer que l'utilisation parfois abusive de la carte de télépéage mise à la disposition d'un salarié et le téléchargement sur l'ordinateur portable de l'entreprise de fichiers personnels volumineux n'étaient pas constitutifs d'une faute grave a décidé, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse

13173

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.844

Cour de cassation

il résulte des attestations produites par l'intimé, établies par Messieurs C..., D... , E... , F... et G... que lors de la réunion organisée le 25/2/2015 par l'employeur et dont l'objet portait sur l'organisation d'élections des représentants du personnel, que Monsieur Jérôme Y... a clairement indiqué à cette occasion qu'il serait candidat, de sorte que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il résulte de ces attestations, dont la valeur probante ne saurait être remise en cause du seul fait qu'elles émanent de salariés, que l'employeur avait connaissance de cette déclaration de candidature dès le 25/2/2015, soit avant l'engagement de la procédure de licenciement, ce que l'employeur n'est pas en mesure de contester utilement dès lors que

13174

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-12.458

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que M. Y... a été embauché, à compter du 1er octobre 2000, en qualité d'opérateur boudineur TGL au coefficient 170 ; qu'il a été affecté à l'équipe « maintenance » avec le même coefficient en avril 2004 ; qu'il est devenu agent de maintenance mécanique le 1er décembre 2004 avec le coefficient 190 ; qu'il lui a été attribué le coefficient 215 le 1er avril 2006 dans le cadre de l'application de l'accord d'entreprise sur les classifications de la maintenance du 13 mars 2006 ; qu'alors qu'il exerce des mandats syndicaux depuis le mois de janvier 2003, M. Y... se plaint d'une évolution de carrière et d'un niveau de rémunération inférieurs à ceux des salariés appartenant à la même qualification que la sienne et exerçant les mêmes fonctions ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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13175

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-13.229

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 avril 2013, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que soit constatée la nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur, que soit ordonnée sa réintégration et que soit prononcée la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement nul, préjudice moral et discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement, d'ordonner la réintégration du salarié à compter du 1er mars 2016 et de lui octroyer une certaine somme à titre d'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen :

13176

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.092

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur l'arrêt énonce que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection de sorte qu'il convient de lui allouer la somme réclamée pour une durée de mandat de quatre ans, qui n'est pas contestée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été licencié après autorisation de l'inspecteur du

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