Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1099

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée25 octobre 2017
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
13177

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.717

Cour de cassation

il résulte du rapport d'expertise et des pièces produites par la SAS Xerox que la prise en compte de ces différents éléments dans la base de calcul des deux subventions aboutit, pour la période 2006-2012, à une subvention globale de fonctionnement de 103 467 euros et à une subvention globale destinée aux activités sociales et culturelles de 980 349 euros ; sur les sommes versées par l‘entreprise au titre des engagements préretraite ; la SAS Xerox fait valoir qu'elle peut soustraire les sommes qui figurent dans le sous compte du compte de charges n°641580, intitulé « indem retraite ou recherche emplo » en 2006 puis, ultérieurement, « cotisations engagement retraite », et qui correspondent aux sommes qu'elle a versées à la compagnie d'assurance La Mondiale dans le cadre des dispositifs de départ volontaire…

13179

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.573

Cour de cassation

il résulte des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail que les contributions annuelles versées par l'employeur au comité d'entreprise sont assises sur la masse salariale brute comprenant l'ensemble des salaires versés chaque année par l'employeur à son personnel ; qu'en l'absence de précision dans le code du travail quant aux éléments figurant dans la masse salariale brute, il ne saurait être reproché à un employeur de s'être fondé, pour le calcul des contributions patronales, sur les déclarations annuelles des données sociales dont l'objet est, en application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code général des impôts, de déclarer l'ensemble des rémunérations versées au personnel ; que le juge ne saurait, en l'absence

13180

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-14.138

Cour de cassation

par courrier du 25 août 2011 resté sans réponse ; que la S.A.S. SOUCHIER a finalement notifié à M. Y... le 12 octobre 2011 une mise à pied disciplinaire de trois jours, lui reprochant d'avoir emporté le 4 août 2011 dans son coffre de voiture des déchets de bois ainsi qu'une cartouche de silicone ; qu'or, il résulte de l'attestation de Monsieur Maurice A..., soudeur, que M. Y... n'a jamais cherché à dissimuler les déchets de bois, dans la mesure où il a demandé à un salarié de l'emballage de lui en préparer une caisse ; que le témoin précise encore qu'il s'agissait d'une pratique tolérée par l'employeur et qu'il n'y avait jamais eu, avant l'incident reproché à M.

13181

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.965

Cour de cassation

la salariée établissait ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur faisait valoir que Madame Z... avait construit ces accusations de harcèlement moral en raison du refus de la société de lui verser une indemnité de rupture conventionnelle plus importante ; qu'il ajoutait que Madame Z... avait pris l'initiative de négocier son départ en juillet 2012 et produisait deux mails, l'un du 28 juin 2012, dont il ressortait qu'elle faisait le reproche à deux collaborateurs de ne pas l'aider à obtenir « un meilleur départ », et l'autre dans lequel elle indiquait qu'elle partait « le 15/09 » ; qu'il précisait également, en

13182

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.924

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les éléments fournis par le salarié étaient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2. ALORS à tout le moins QUE le salarié ne produisait ses agendas que pour les années 2010 à 2013 ; qu'à supposer que les agendas aient suffi à étayer sa demande pour les années en cause, la cour d'appel ne pouvait à tout le moins lui accorder un rappel d'heures supplémentaires pour la période allant de juillet 2008 à fin 2009, pour laquelle aucun élément précis n'était fourni ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a donc violé l'article L.

13183

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-16.232

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, en ayant débouté Mme Z... de sa demande, sans avoir apprécié l'

13184

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-10.029

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L 1252-1 et L 1154-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié qui invoque un harcèlement moral d'établir des faits qui, pris en leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement ; que lorsque ces faits sont établis, il incombe alors à l'employeur de justifier que ceux-ci relèvent d'une décision prise dans l'intérêt de l'entreprise, objective et dénuée de toute notion de harcèlement ;

13185

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-19.200

Cour de cassation

l'association Jade Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les faits de harcèlement moral étaient établis, d'avoir dit que la prise d'acte par Madame Y... de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'association JADE produisait les effets d'un licenciement nul à la date du 30 mai 2012, et d'avoir condamné l'association JADE à verser à Madame Y... une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que : « Madame Arlette Y...

13186

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-19.191

Cour de cassation

l'employeur constituent des faits dont l'accumulation a eu pour effet une détérioration des conditions de travail de M Y... susceptible de porter atteinte à ses droits et qui ne pouvaient être rattachés comme le soutient la société VIESSMANN à l'affectation de M Y... dans un nouveau poste puisque notamment certaines des attributions de M Y... en lien avec cette fonction lui ont été retirées. Si certains griefs sont séparés de plusieurs mois de la demande de résiliation du contrat de travail, il convient d'observer que d'autres concernent des agissements qui l'ont précédée de quelques semaines, de sorte que M Y... est fondé à invoquer un harcèlement encore à l'oeuvre peu de temps avant sa demande » ; ET AUX MOTIFS QU' « en l'absence de tout élément fourni par M Y...

13187

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.833

Cour de cassation

il résulte qu'il n'y avait pas de répondeur dans les locaux de la société ; que notamment, Madame D... secrétaire commerciale et standardiste, déclare "n'avoir jamais utilisé de répondeur dans la société PRO.I.Bat, car il n'y en a pas" ; que Monsieur Q... confirme "il n'y a jamais eu de répondeur dans l'entreprise mais des secrétaires de 8H à 18H" ; que Monsieur S..., responsable technique extincteurs, explique "...je n'ai jamais pu laisser de message sur un quelconque répondeur en téléphonant aux deux seuls numéros possibles" ; QUE concernant les brimades et le comportement irrespectueux de l'employeur, que celui-ci produit : - l'attestation de Monsieur Q... précitée qui déclare notamment "Monsieur F... a toujours entretenu des rapports corrects avec Madame Y...

13188

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.703

Cour de cassation

l'association L'Egalité liberté fraternité. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... avait été victime d'un harcèlement moral et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi AUX MOTIFS QUE Mme Z... Y..., embauchée par l'association l'ELF suivant contrat à durée indéterminée daté du 8 janvier 2007 en qualité d'éducatrice spécialisée, soutient avoir été victime de manière répétée, notamment lors d'entretiens les 9 mars et 23 mai 2011, de l'attitude agressive, menaçante, infantilisante et insultante de M.

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