Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée20 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 octobre 2017, 17/00050

Cour d'appel

L'Association Départementale de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence( ADSEA) compte un effectif de 300 salariés et la convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. Monsieur [Y] [V] a été embauché le 1er septembre 1982 en contrat de travail a durée indéterminée par l'association ADSEA en qualité d'éducateur spécialisé. Monsieur [Y] [V] est devenu éducateur en chef le 1er novembre 1989 et promu directeur à compter du 6 avril 2007 du centre éducatif et scolaire de [Établissement 1] puis en septembre 2010 de la Maison de [Établissement 2] où il a assuré la direction commune de ces deux établissements. Cette prise de poste à la Maison de [Établissement 2] a été

Montant détecté : 105 500 €Licenciement+13
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13190

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 octobre 2017, 16/03148

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 23 janvier 2013 qui a qualifié de démission la prise d'acte notifiée par Mme [L] [W], condamné la société Landwell & Associés à verser à Mme [W] la somme de 6 050, 07 euros brut à titre de rappel des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures 45 et 605 euros brut au titre des congés payés avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 26 août 2010 ainsi que 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [W] de ses autres demandes et mis les dépens à la charge de la société, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 2 juillet 2014 qui a infirmé le jugement et a condamné la société au versement des sommes suivantes : .

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 octobre 2017, 15/03413

Cour d'appel

Par jugement contradictoire du 25 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt déboutait M. [X] de toutes ses demandes et le condamnait aux dépens. Le 24 juillet 2015, M. [X] formait régulièrement appel de ce jugement. Dans ses conclusions du 15 septembre 2017 soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que les commissions versées depuis le 6 juillet 2009, compte tenu de la prescription, doivent être intégrées dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés. Il réclame la condamnation de la SA Equipements Scientifiques à lui verser la somme de 4 470,58 euros au titre des rappels de cette indemnité outre celle de 6 900 euros à titre de dommages et intérêts.

Montant détecté : 6 471 €Préavis / indemnités de rupture+5
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 19 octobre 2017, 15/02968

Cour d'appel

Vu le jugement rendu contradictoirement le 29 mai 2015 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans l'instance opposant M. [G] [K] à la société COMPLETEL qui a : - débouté M. [G] [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [G] [K] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société COMPLETEL de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens à la charge de M. [G] [K]. Vu la déclaration d'appel faite au nom de M. [G] [K] en date du 1er juillet 2015. Vu les conclusions écrites déposées au nom de M. [G] [K] et développées oralement par son avocat pour entendre : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 29 mai

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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13193

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-29.252

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, par la société Elyot sécurité gardiennage ; que licencié le 26 avril 2011, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire, l'arrêt retient qu' il ne ressort d'aucun élément que le salarié ne se serait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.206

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier devant préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande au prétexte que le seul planning hebdomadaire des heures qu'elle prétendait avoir effectué, sans production d'aucun autre élément ou aucune pièce, était insuffisant à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-28.877

Cour de cassation

par lettre du 9 août 2012 le poste de "référent risques" proposé, à titre pérenne ou pour six mois en vue d'une autre affectation, la salariée a été informée le 16 août suivant de la création d'un nouveau poste de chargé de contrôle permanent identique à celui ayant précédé son départ en congé sabbatique et que ce poste pouvait lui être réservé ; que par lettre du 17 août 2012, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que le poste de "référent risques" était d'un niveau de responsabilité et de classification inférieur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger sa prise d'acte légitime et obtenir les indemnités de rupture en conséquence ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

13196

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.706

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que dans l'hypothèse même où ces états semestriels ou annuels auraient été faits, ils n'avaient pas été suivis d'effets par M. Philippe Y... qui, en 2012, n'avait toujours pas remboursé des dépenses personnelles de 2009, 2010, 2011 (nuitées d'hôtel, repas, etc), soit un restant dû de 5.051€, selon l'audit et sur lequel l'appelant ne fait aucune observation ; que le jugement du conseil de prud'hommes doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de M. Philippe Y... fondé sur une faute grave et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ainsi qu'au paiement de la période de mise à pied conservatoire ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur le motif du licenciement ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.343

Cour de cassation

considérant que la mutation « notifiée concomitamment à l'avertissement, dans la même lettre et concernant les mêmes faits (était) nulle, en application de la règle qui interdit les doubles sanctions », la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ; 5°/ plus subsidiairement que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, modifier le lieu de travail d'un salarié en exécution d'une clause de mobilité ; qu'ainsi, en l'espèce, à supposer que la mutation décidée par le courrier du 25 octobre 2011 doive s'analyser comme une sanction, et que cette sanction ait été nulle pour les raisons qui ont été retenues par la cour d'appel, l'employeur pouvait, indépendamment de cette sanction,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.042

Cour de cassation

considérant que l'attestation du 13 octobre 2013 de Madame C..., par laquelle elle indique « avoir entendu l'avocate dire à sa secrétaire « foutez-moi le camp » à deux reprises et claquer la porte » révélait une volonté de rompre le contrat de travail, bien que rien dans l'attestation de Madame C... n'était de nature à révéler que Madame B... avait manifesté le désir de rompre le contrat de travail de son unique secrétaire, au risque de compromettre l'organisation de son cabinet et le traitement de ses dossiers, la cour d'appel a dénaturé l'attestation du 13 octobre 2013, violant le principe général selon lequel le juge a pour obligation première de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS QUE, deuxièmement, en considérant que la seconde attestation de Madame C...

13199

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.359

Cour de cassation

il résulte de la lecture des documents versés au débat que Malika Y... a reçu de la CPAM des indemnités journalières au titre de l'accident du travail subi le 14 juillet, ce pendant un an ; qu'elle a été déclarée définitivement inapte à la suite de la seconde visite médicale de reprise intervenue le 13 septembre 2012 ; qu'au terme de la seconde visite, le médecin du travail mentionnait: "inapte définitivement à son poste car ne peut plus marcher sans appui, seul un poste serait susceptible de convenir" ; Attendu que par courrier du 4 octobre 2012, répondant à l'employeur dans le cadre d'une recherche de reclassement, le médecin du travail s'adressait à la SAS HOTEL ATRIUM en ces termes: « J'ai bien lu avec attention votre courrier attirant mon

13200

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18.854

Cour de cassation

l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Oger international fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié licencié par la filiale de son employeur à l'étranger dans laquelle il était détaché, qui est contractuellement et légalement en droit, dès le licenciement, d'être rapatrié et réintégré en France, ne peut dénoncer l'insécurité juridique dans laquelle il se trouverait en l'absence de contrat de travail local et en raison de l'instabilité politique du pays dans lequel il a décidé de rester travailler ; que l'arrêt a constaté que la société E... avait, le 20 juillet 2011, licencié pour motif économique M.

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