Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée19 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
13201

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-17.961

Cour de cassation

l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ; Aux motifs que « sur la rupture, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord apprécier s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves pour justifier cette mesure ; que, dans ce cas, le juge prononce aux torts de l'employeur la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixe la date de rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; que, c'est seulement dans le cas contraire que le juge doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

13202

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.950

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2013, adressée à son employeur. Par application de l'article R.4624-22 du code du travail, la visite de reprise a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours C'est à l'employeur qu'il appartient d'organiser la visite médicale de reprise à l'expiration de l'arrêt de travail, peu important que le salarié n'ait pas encore repris son poste, et de convoquer le salarié par tous moyens L'employeur a en l'espèce accepté de diligenter à la demande de la salariée une visite médicale par le médecin du travail en vue d'une reprise du travail, mais a affiché sa convocation dans le vestiaire de l'entreprise ainsi qu'il résulte de l'attestation que la société Sodinesle verse aux débats, alors que Mme Delphine Y...

13203

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-27.708

Cour de cassation

il résulte nécessairement de ce qui précède qu'à la date de la signature de la convention reçue le 23 octobre 2008 par la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val de Marne (DDTEFP), le délai de rétractation précité était expiré et que le salarié n'a pas bénéficié d'une garantie dont l'existence conditionne la validité de la convention; dans ces conditions, la convention litigieuse doit être déclarée nulle et de nul effet, l'homologation réputée acquise au 12 novembre 2008, ne pouvant avoir pour effet de purger la convention de la nullité résultant de l'absence d'une condition substantielle de sa validité; il sera au surplus relevé que le salarié produit les bulletins de salaire des mois d'octobre,

13204

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.824

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Madame Fatima Y... repose sur une cause réelle et sérieuse en sorte que le jugement entrepris doit être infirmé et les demandes de dommages intérêts de Madame Fatima Y... rejetées ; qu'enfin, Madame Fatima Y... sollicite la condamnation de la société SOLEA à lui rembourser la somme de 246,75 euros au titre de prélèvements indus sur salaire ; qu'il est constant que Madame Fatima Y... a été en arrêt de travail du 6 janvier au 31 décembre 2010, que la CPAM l'a déclarée consolidée à compter du 25 juin 2010 et que la société SOLEA a ainsi maintenu indûment son salaire entre le 25 juin et le 31 décembre 2010 en sorte qu'elle a procédé aux retenues sur salaires correspondant au trop-perçu par la salariée ;

13205

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-12.411

Cour de cassation

par jugement du 7 septembre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société France offset typo Technologies, les sociétés AJ Partenaires et Alliance MJ étant respectivement nommées administrateur et mandataire judiciaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à celui-ci des sommes à titre d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que ne constitue pas un tel manquement le défaut de règlement d'une part non importante…

13206

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-29.071

Cour de cassation

Il résulte de l'avenant de 2001 que cette part variable était initialement calculée sur la base du bénéfice net distribuable aux actionnaires de la société FICA, dont le site de [...] dirigé par Michel Y... était alors le seul établissement. Il est constant que Michel Y... a perçu au titre de cette part variable de sa rémunération les sommes suivantes : - en août 2002 : 28 235 € au titre des résultats de l'année 2001 - en juin 2003 : 24 907 € au titre des résultats de l'année 2002 - en 2004 et 2005 : néant - en mai 2006 : 8 031 € au titre des résultats de l'année 2005 - en juin 2007 : 39 228 € au titre des résultats de l'année 2006. Compte tenu de son mode de calcul et de ses dates de versement, il est évident que cette part variable de la

13207

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-10.717

Cour de cassation

considérant que les horaires n'étaient ni réguliers ni les mêmes d'une semaine à l'autre et que la société ALLO TAXI PRIME n'avait pas opéré la démonstration de ce qu'elle avait, d'une part, respecté son obligation contractuelle de remettre un planning 3 jours à l'avance puis par semaine et, d'autre part, confié à M. Y... des tâches suivant un rythme qu'il pouvait prévoir, la cour d'appel a, inversant la charge de la preuve, violé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble celles de l'article 1315 du Code civil ; ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les demandes de M. Y...

13208

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.572

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de formation Aux motifs que les premiers juges avaient à juste titre procédé à la requalification des contrats d'avenir et d'insertion conclus entre Madame C... Y... et le Lycée B... Z... dès lors que l'employeur n'avait pas exécuté son obligation de formation ; que le jugement devait être confirmé en ce qu'il avait alloué à la salariée une indemnité de requalification en application de l'article L.1245-2 du code du travail, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement ; que s'agissant de l'indemnité pour non respect des obligations de formation, les manquements de l'employeur ayant déjà été sanctionnés, Madame Y...

13209

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 13-18.826

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier qu'il a été demandé à Mme Z... de travailler sous les ordres de Mme B..., sa remplaçante qu'elle avait formée, ce qui résulte des termes mêmes de l'attestation de cette dernière, et que les tâches qui lui étaient confiées n'étaient pas de la même valeur que celles qu'elle exerçait antérieurement et qui figuraient expressément au contrat de travail (enregistrement des factures d'achat, des frais généraux, des documents fiscaux et sociaux, établissement des échéanciers mensuels, révision de comptes...), tâches beaucoup plus importantes relevant des fonctions de comptable ; qu'il s'agissait dès lors plus d'une modification des éléments essentiels du contrat de travail avec baisse de responsabilités que d'un simple changement des conditions de travail et la salariée était en…

13210

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-17.995

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de l'attestation de M. Z... que l'employeur était particulièrement souple sur l'organisation des horaires de Mme Y... lui laissant la liberté de planifier ses horaires de manière à lui permettre de travailler ailleurs et percevoir d'autres revenus et lui permettait en cas d'absence de rattraper les heures non effectuées sur d'autres journées ; qu'aucun changement d'horaire ne lui a été imposé ;- il résulte d'une enquête menée par une agence de recherches privée à la demande de l'employeur que Mme Y... a travaillé pour 3 autres personnes entre 2008 et 2012 à raison de 17 h par semaine ; - les justificatifs de paie établis par le CESU démontrent non moins clairement que Mme Y... percevait d'autres revenus que ceux versés par la SAS ROULLIAUD ;

13211

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-28.930

Cour de cassation

il résulte de l'effet relatif de la transaction ci-dessus rappelé que Jacky Y... doit être déclaré recevable en sa demande en paiement de congés payés ainsi qu'en celle relative au paiement d'un rappel de prime de régularité, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait qu'au jour de la conclusion de l'accord, les causes des nouvelles prétentions du salarié n'étaient pas nées ou n'étaient pas connues de ce dernier, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil, ensemble l'article 1134 dudit Code ;

13212

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-18.195

Cour de cassation

Par lettre recommandée du 15 mars 2013, le Directeur Général a pris acte de son refus de signer ce document. Ce courrier précise que le poste ainsi désigné correspond à ses anciennes fonctions au sein de la société Tours expert, à savoir la responsabilité du bon déploiement de l'offre de services auprès de l'ensemble de la clientèle de l'ACG et du développement de son portefeuille client, et que son salaire brut antérieur a été maintenu. Ce projet ne portait atteinte ni à sa rémunération ni à la durée de son travail ni à ses fonctions. Il ne justifie pas de pressions exercées pour l'obliger à signer ce document. Le salarié n'indique pas quelles fonctions exercées antérieurement lui ont été retirées. S'agissant des termes du courrier du 10 avril 2013,

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