Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée19 octobre 2017
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.755

Cour de cassation

il résulte des écritures de Y... reprises à l'audience que celui-ci ne conteste aucunement la matérialité des faits relatés par son employeur, lequel a été informé par A..., éducatrice spécialisée au sein de l'établissement [...], qui a confirmé ses propos devant les services de police lors de son audition dans le cadre de l'enquête préliminaire ; QU'ainsi, il est établi que Y... s'est trouvé à 10 heures 00 du matin endormi dans un lit, en l'occurrence une banquette non dépliée qui faisait office de lit installée dans un mobil home où il logeait, en étant allongé auprès du mineur Z... ; que l'enfant, qui avait passé une nuit très agitée, était venu chercher du réconfort auprès de Y... qui était son éducateur ; que Y... a répondu comme suit au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.590

Cour de cassation

par courrier du 18 juin 2009 qu'elle n'était pas intéressée par ce reclassement, alors même qu'elle ne prétend ni ne démontre que le poste proposé entraînait une modification de son contrat de travail, et que ce poste était conforme aux préconisations du médecin du travail ; qu'en outre, Mme Y... ne saurait se prévaloir de l'absence de consultation effective des délégués du personnel sur la proposition de reclassement, l'article L.1226-10 prévoyant de recueillir l'avis des délégués du personnel sur ce point constituant une disposition spécifique au régime des inaptitudes consécutives à une maladie professionnelle, dont elle ne relevait pas ; qu'il en résulte que l'hôpital A... a respecté son obligation de reclassement, et que le licenciement de Mme Y

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-15.555

Cour de cassation

La salariée avait 30 ans lors de la rupture du contrat de travail et une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise. Elle justifie avoir suivi une formation de remise à niveau avec une aide financière de Pôle Emploi à compter du 31 octobre 2011 puis de son inscription à une école de formation en soins infirmiers ayant abouti à la délivrance en juillet 2015 d'un diplôme d'Etat d'infirmière, actuellement en contrat à durée déterminée jusqu'au mois de juillet 2016. A la lumière de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré et de lui allouer la somme de 32.000 € à titre de dommages et intérêts. Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, elle est due à Mme Ségolène Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-13.405

Cour de cassation

il résulte de toute l'argumentation développée par l'employeur dans ses écritures et des pièces produites aux débats que celui-ci a accepter de s'adapter aux difficultés de communication et aux problèmes de comportement présentés par M. Jérôme Y..., qui se sont révélés dès son embauche, ce qui n'a pas empêché sa titularisation, et qui ont été dénoncés à l'employeur à de nombreuses reprises par ses interlocuteurs professionnels tout au long de l'exécution du contrat de travail pendant 7 ans, ce qui n'a pas empêché que soient confiées à M. Jérôme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.498

Cour de cassation

par arrêt du 7 octobre 2014 il a été ordonné la reprise des opérations d'expertise afin de permettre un débat contradictoire sur les taux de majoration applicables et sur les forfaits déduits ; qu'ensuite de cette décision, l'expert a déposé un additif à son rapport d'expertise mentionnant : « Le débat essentiel porte sur la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels non-cadres soumis à un régime de travail posté. La convention de gestion du CEA a instauré plusieurs catégories de salariés, avec des conditions de travail et de rémunérations spécifiques à chacune de ces catégories. Il est apparu suite à la réclamation des salariés portant sur le paiement des heures supplémentaires, des heures de pauses requalifiées par la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.271

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-3, L. 1245-1 du code du travail, L. 5134-41 et L. 5134-47 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée du 1er octobre 2009 au 30 juin 2010, dans le cadre d'un contrat d'avenir à durée déterminée, par le collège Les Lesques, en qualité d'employée de vie scolaire ; qu'elle a bénéficié d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi dans les mêmes fonctions, du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2011, date à laquelle la relation de travail a pris fin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le paiement de l'indemnité de requalification et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.937

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que le salarié connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 30 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 14-19.936

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil que l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits qui permettent de l'exercer ; qu'en l'espèce, les primes issues de l'accord du 19 décembre 1985 étant devenues des avantages individuels acquis incorporés au salaire de base le 20 octobre 2002, c'est à cette date que la salariée connaissait ou aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action en paiement de rappel de primes; qu'ayant formé une telle demande le 30 juin 2010, celle-ci était donc prescrite ; qu'en jugeant néanmoins recevable sa demande en paiement de rappels de primes réclamés pour les 5 années précédant la saisine du conseil des prud'hommes, la Cour d'appel a…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.557

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. / La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. / L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. / La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée : " Monsieur, Suite à votre mise à pied

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.062

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11051 F Pourvoi n° R 16-14.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. C... A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11.016

Cour de cassation

l'employeur produit (pièces et 8) des documents informatiques « de pilotage de l'activité commerciale » réalisés sur l'intranet sur lesquels figurent des indications sur l'activité du salarié pour les semaines des 5 décembre 2011 au 1er janvier 2012 ; qu'en revanche à partir du 2 janvier 2012, ces documents sont vierges de toute retranscription de son activité par le salarié ; qu'ainsi il est caractérisé que M. Y... ne répond pas à la demande expresse de son employeur du 16 janvier 2012 de remettre ses rapports d'activité pour la période du 1er au 15 janvier 2012 ; que l'employeur justifie de la convocation le 16 novembre 2011 du salarié à la réunion « de fin de mois » du 28 novembre 2011 et de la convocation le 29 décembre 2012 du salarié à la réunion « de reprise » du 3 janvier 2012 ;

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