Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée18 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
13225

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-17.206

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que l'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation ;

13226

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.109

Cour de cassation

par lettre non motivée du 28 janvier 2013 ; que par lettre du 31 janvier 2013 il a porté à la connaissance de son employeur les motifs l'ayant conduit à la démission : 1/ l'agression verbale du 11 janvier 2013 dans le cadre de l'entretien relatif à la délivrance de son bulletin de paie du mois de décembre 2012, 2/ le non-respect de la réglementation applicable aux travailleurs de nuit, 3/ le dépassement des amplitudes maximales autorisées par l'accord cadre du 4 mai 2000, notamment les journées du 18 décembre 2012 et du vendredi 25 janvier 2013 ; qu'en ce qui concerne le premier grief, M. X... verse aux débats une attestation établie par Mme A... , secrétaire régulatrice ambulance la Parisienne, qui déclare avoir, le vendredi 11 janvier 2013, été témoin des insultes proférées par M.

13227

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.060

Cour de cassation

il résulte des développements précédents afférents à l'identification des cocontractants et à la caractérisation de la relation contractuelle en contrat de travail que le contrat d'agent commercial dont a entendu se prévaloir à tort la société Genetec Europe est tout à fait artificiel ; en effet il ressort des éléments déjà énumérés que les parties n'ont jamais entendu régir leur relation autrement que par un contrat de travail dans un lien de subordination manifeste et non dans le cadre d'un contrat d'agent commercial ; cet artifice mis en place dès l'origine, et dans le seul but manifeste d'échapper aux contraintes légales résultant des règles d'ordre public du code du travail, tant au cours de la relation de travail que pour sa rupture suffit à démontrer l'intention de la société Genetec Europe de…

13228

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.835

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave visée dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige. Tout d'abord, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. Y... du chef d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, rendue par le magistrat instructeur le 25 février 2014, cette décision motivée en fait et non en droit, n'ayant qu'un caractère provisoire, étant révocable en cas de survenance de charges nouvelles et n'ayant pas, dans ces conditions, autorité au civil de la chose jugée au pénal.

13229

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-15.074

Cour de cassation

par lettre recommandée datée du 20 juin 2013 mais reçue le 29 juin 2013, à lui remettre par lettre reçue le 2 juillet 2013 le formulaire requis de demande de carte professionnelle ; Que ce formulaire, daté du 29 juin 2013, correctement renseigné et signé par le salarié, comportait légitimement, en accord avec ses seules fonctions réellement exercées dans l'entreprise, et bien qu'à l'invitation de l'employeur il ait coché la case correspondant à l'activité de « Transport de fonds », la mention manuscrite ajoutée de sa main in fine : « le présent dossier est constitué aux fins d'obtenir uniquement une carte professionnelle de maintenance technique ou informatique d'automates bancaires et non pour le transport de fonds » ; Que M. Y... avait au

13231

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.441

Cour de cassation

par lettre recommandée RAR afin d'officialiser mes demandes en matière salariale. Hormis le fait d'être en arrêt maladie à la suite de vos mauvais traitements et mensonges à mon égard je vous demande de respecter le contrat de travail qui nous lie pour : le règlement de mes salaires, le règlement de mes heures supplémentaires du mois de mai, le règlement complémentaire de mon arrêt maladie pour la période de 28/02/11 au 02/03/11 inclus, Le règlement des jours travaillés au mois de septembre et octobre 2011 sans être déclarés » que le 22 août 2012, la salariée écrivait de nouveau à son employeur dans les termes suivants : « en date du 20 juillet je vous avais formulé par courrier recommandé mes doléances en matière salariale. Vous n'avez à ce jour répondu à aucune de mes demandes.

13232

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-13.281

Cour de cassation

Il résulte de l'application jurisprudentielle de l'article L.1231-1 du code du travail que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que le salarié peut remettre en cause cette démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur ; que s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines à celle-ci, qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, elle sera analysée en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire sera considérée comme une démission ; qu'en l'espèce, par courrier en date du 19 février 2011, Monsieur Christian Y...

13233

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.927

Cour de cassation

il résulte des périodes travaillées que celles-ci différaient selon les années, qu'il ne peut être soutenu que l'emploi présentait un caractère temporaire, qu'au surplus, pour l'année 2004 aucun contrat écrit n'a été remis à la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les contrats signés par la salariée étaient des contrats à durée déterminée d'usage et qu'en application du texte susvisé, de tels accords doivent être distingués de ceux conclus pour des emplois qui concernent des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme Y...

13234

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-27.883

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Hervé Y... était parti en congé sabbatique le 2 septembre 2010 ; que M. Hervé Y... démontrait avoir au cours des 8 mois d'activité précédant son départ en congé sabbatique avoir dépassé les 139 millions de revenus clients ; qu'en retenant, pour débouter M. Hervé Y... de sa demande tendant au paiement d'un bonus au titre de l'année 2010, que ce bonus était déterminé en fonction d'une activité effective, quand il était acquis aux débats et constaté par elle que M. Hervé Y... avait eu une activité effective au cours de cette année, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

13235

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.462

Cour de cassation

l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ; que M. Y... a été licencié le 2 mars 2013 pour avoir méconnu non seulement les consignes de travail, mais également les règles du code de la route ; que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fortiori de faute grave, en retenant que l'employeur n'apportait pas la preuve de la faute qui lui incombait exclusivement, et que « suite aux diverses réclamations de M. Y..., la SAS Lyon Le Grand Tour a tout mis en oeuvre pour l'évincer, comme il en ressort de l'enquête de l'Inspection du Travail » ; Mais que la société Lyon Le Grand Tour fait état dans la lettre de licenciement de quatre séries de faits précis qui constitueraient des manquements de M. Y...

13236

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-11.670

Cour de cassation

Vu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil, ensemble l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de rappels de salaire pour la période antérieure au 20 juin 2013, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions transitoires de la loi précitée que celle-ci s'applique aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, date de sa promulgation, et que ce n'est que si une instance a été introduite avant cette date que l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, qu'en l'espèce, les huit salariés n'ayant saisi le conseil de prud'hommes que le 20 juin 2013, leur action est soumise à la prescription triennale, que leurs demandes afférentes à la période antérieure au 20 juin 2010 sont donc prescrites et,…

Nullité du licenciementCassation+10
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