Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-14.109
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.109
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11046
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11046 F Pourvoi n° S 16-14.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Parisienne - ADP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Cyril X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, M.
Lemaire, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société La Parisienne - ADP, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.
X... ; Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Parisienne - ADP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Parisienne - ADP à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société La Parisienne - ADP La société La Parisienne fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de M.
X... s'analysait en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à lui verser les sommes de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.940,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 194,02 au titre des congés payés afférents, de 586,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et celle de 1.000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M.
X... a démissionné par lettre non motivée du 28 janvier 2013 ; que par lettre du 31 janvier 2013 il a porté à la connaissance de son employeur les motifs l'ayant conduit à la démission : 1/ l'agression verbale du 11 janvier 2013 dans le cadre de l'entretien relatif à la délivrance de son bulletin de paie du mois de décembre 2012, 2/ le non-respect de la réglementation applicable aux travailleurs de nuit, 3/ le dépassement des amplitudes maximales autorisées par l'accord cadre du 4 mai 2000, notamment les journées du 18 décembre 2012 et du vendredi 25 janvier 2013 ; qu'en ce qui concerne le premier grief, M.
X... verse aux débats une attestation établie par Mme A... , secrétaire régulatrice ambulance la Parisienne, qui déclare avoir, le vendredi 11 janvier 2013, été témoin des insultes proférées par M.
Y... à l'encontre de M.
X... qui avait été reçu par lui, pour que lui soit remise sa fiche de salaire du mois de décembre 2012 ; que ce témoin ajoute que M.
Y... hurlait et qu'il a fini par donner des coups de poings dans le mobilier ; que Mme Z..., salariée de l'entreprise, déclare que le 11 janvier 2013 M.
X... a sollicité de son employeur la remise de son bulletin de paie alors qu'il n'avait pas fourni son relevé mensuel d'heures de travail et que M.