Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-18.441
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/10/2017
- Numéro d'affaire
- 16-18.441
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11039
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11039 F Pourvoi n° A 16-18.441 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Aurélie Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Les Ptits Stcroumphbio, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M.
Jean Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Ptits Stcroumphbio, 3°/ à l'AGS - CGEA de Marseille délégation régionale Sud-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M.
Ricour, conseillers, M.
A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-sept. le president et rapporteur Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Mme Y... s'analyse en une démission, débouté la salariée de ses demandes subséquentes et de l'AVOIR condamnée au paiement de la somme de 1.454,42 € au titre du préavis non exécuté ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaire pour la période du 17 octobre 2011 au 22 août 2012 ( ), il n'est aucunement établi que les parties aient contractuellement convenu, comme l'affirme l'employeur, que les heures de travail pourraient être rémunérées par le biais de la prise de jours d'absence non décomptés et par le paiement du solde des heures dues au départ de la salariée ; que contrairement à ce qu'affirme l'employeur les heures d'absence pour maladie ont bien été décomptées du salaire notamment au cours du mois de février 2012 où la salariée a eu une retenue pour 21 h 00 d'absence pour maladie ; qu'il en a été de même au cours du mois de juin 2012 au cours duquel ont été déduites 7 h 00 d'absence non rémunérées ainsi que 35 heures pour une absence pour maladie du 23 juin au 30 juin 2012 ; que l'employeur est donc redevable d'un rappel de salaire pour les mois de novembre et décembre 2011 et il reste dû à la salariée un solde de salaire d'un montant total brut de 1.345,46 € (cf. arrêt p. 7 § 8 à 11) ; sur la rupture du contrat de travail, le 20 juillet 2012, Mme Y... a écrit à son employeur en ces termes : « je viens par la présente vous solliciter cette fois-ci par lettre recommandée RAR afin d'officialiser mes demandes en matière salariale.
Hormis le fait d'être en arrêt maladie à la suite de vos mauvais traitements et mensonges à mon égard je vous demande de respecter le contrat de travail qui nous lie pour : le règlement de mes salaires, le règlement de mes heures supplémentaires du mois de mai, le règlement complémentaire de mon arrêt maladie pour la période de 28/02/11 au 02/03/11 inclus, Le règlement des jours travaillés au mois de septembre et octobre 2011 sans être déclarés » que le 22 août 2012, la salariée écrivait de nouveau à son employeur dans les termes suivants : « en date du 20 juillet je vous avais formulé par courrier recommandé mes doléances en matière salariale.
Vous n'avez à ce jour répondu à aucune de mes demandes.
Je me vois donc contrainte de vous notifier une rupture du contrat de travail qui nous lie pour l'ensemble des raisons contenues dans mon précédent courrier cité en référence » ; que Mme Y... considère que les manquements de l'employeur sont suffisamment graves en raison du non-paiement de salaire, des mesures vexatoires et des agissements constitutifs de violence morale et psychologique ; qu'elle soutient qu'elle a travaillé sans être déclarée sur une période de plusieurs mois avant l'ouverture de la crèche ; qu'elle s'appuie sur les témoignages de Mmes Charlotte B..., Amélie C... et Houria E... ; que le manquement invoqué s'agissant du fait que la salariée aurait travaillé sans être déclarée est sans aucun fondement ; que la cour a précédemment rejeté une demande de rappel de salaire présentée à ce titre ; que le non-paiement d'un solde de salaire dépassant à peine la somme de 1.000,00 € ne saurait constituer un manquement suffisamment grave de la part de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que l'examen des témoignages produits aux débats par Mme Y... et notamment celui de Houria E... qui déclare « Madame D... a parlé très méchamment à une de ses salariées simplement parce qu'elle lui avait remis une feuille à elle directement.
Elle a fortement levé la voix pendant quelques minutes en répétant la même chose.
Pendant que j'étais présente elle n'a cessé d'incriminer son employée » ne permet pas de considérer que Mme D... ait pu exercer des agissements constitutifs de violence morale et psychologique à l'égard de Mme Y... ; qu'il n'existe ainsi aucun témoignage précis faisant état de faits datés et avérés de violence morale et psychologique exercée par l'employeur sur la personne de sa salariée ; que le certificat établi par le docteur F... , le 27 juillet 2012, qui précise que Mme Y... a présenté un état anxio-dépressif réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle et complexe est insuffisant à établir que l'employeur puisse être responsable de cet état par un comportement inadapté vexatoire et violent à l'égard de sa salariée ; qu'il s'ensuit que la prise d'acte de rupture ne peut pas s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'il sera retenu que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de démission ; sur les demandes de la société les Ptits Stcroumphbio ( ) la prise d'acte de rupture du contrat par Mme Y... n'étant pas justifiée elle produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que cette salariée est redevable à son employeur du montant de l'indemnité compensatrice du préavis, non exécuté, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 237-1 du code du travail ; qu'il convient dans ces conditions de condamner Mme Y... à payer à la société appelante la somme de 1.454,42 € au titre du préavis non exécuté ; 1°) ALORS QUE constitue un manquement suffisamment grave justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le non-paiement du salaire en cas d'absence pour maladie ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait à plusieurs reprises effectué des déductions sur le salaire de Mme Y... pendant ses absences pour maladie et lui devait à ce titre un solde de 1.345,46 €, la cour d'appel a considéré qu'au regard de ce montant, la créance de la salariée ne pouvait empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi quand la créance salariale représentait néanmoins un mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu d'examiner l'ensemble des éléments de preuve produits aux débats ; que pour établir les agissements de violence morale et psychologique de l'employeur, Mme Y... versait aux débats non seulement l'attestation de Mme E... faisant état du comportement accusateur de la directrice de la crèche et le certificat du médecin psychiatre du 24 juillet 2012 constatant un état dépressif réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle mais encore des ordonnances médicales attestant d'un traitement par anxio dépresseurs pendant plusieurs mois, un avis d'inaptitude du médecin du travail et un témoignage de son concubin ; qu'en retenant dès lors que l'attestation du médecin et celle de Mme E... ne suffisaient pas à établir la violence morale et psychologique exercée par l'employeur sur la personne de Mme Y... sans examiner ces autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.