Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 14-10.717
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Handicap / aménagement
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/10/2017
- Numéro d'affaire
- 14-10.717
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO11072
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonctio…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11072 F Pourvoi n° P 14-10.717 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.
Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juillet 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Allo Taxi prime, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2013 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Jean-Michel Y..., domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi de Granville, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Allo Taxi prime, de la SCP Gaschignard, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allo Taxi prime aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allo Taxi prime et la condamne à payer a la SCP Gaschignard la somme de 3 000 euros qui renonce à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Allo Taxi prime.
PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL requalifié le contrat de M.
Y... en contrat à temps complet et à durée indéterminée, condamnant, par conséquent, la société ALLO TAXI PRIME au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité de requalification, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts; AUX MOTIFS QUE le contrat du 11 septembre 2007 portait l'indication du motif suivant de recours à un contrat à durée déterminée: "accroissement d'activité" ; que cet énoncé suffit à établir que le contrat n'a pas été conclu pour l'un des motifs énumérés aux articles L 1242-2 et L 1242-3 du code du travail, seul un accroissement "temporaire" d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée ; qu'en toute hypothèse, les éléments versés aux débats attestent du caractère permanent de l'activité pour laquelle a été employé M.
Y... puisqu'il a occupé, pendant toute la durée de son embauche, le même poste de chauffeur d'un camion acquis par la société en août 2007, afin d'assurer les transports d'enfants se rendant à l'IME, ce en application de contrats avec 1'IME existant déjà pour l'année scolaire 2006/2007 et renouvelés les trois années scolaires suivantes ; qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de requalification, ce qui ouvre droit au paiement de l'indemnité de l'article L 1245-2 ; qu'il est constant que la durée fixée au contrat du 11 septembre 2007 était de 69,33 heures par mois, la clause de répartition étant ainsi rédigée: "le nombre d'heures de travail du salarié sera habituellement réparti à raison de 16 heures par semaine ; que cette formule autorise une répartition inégale de la durée du travail entre les différentes semaines du mois et permet une organisation du travail comportant des semaines à temps complet et des semaines non travaillées ; que la répartition des horaires de travail au sein de chaque semaine travaillée et au sein de chaque journée de travail se fera en fonction des besoins de la société et sera régulièrement transmise à M Y... dans un document qui lui sera remis 3 jours ouvrés avant l'entrée en vigueur de cette répartition. " ; que suivait une clause précisant les conditions de la répartition des horaires de travail avec indication des cas dans lesquels la répartition pourrait être modifiée et d'un délai de prévenance de 7 jours au moins ; que l'avenant du 9 septembre 2008 prévoyait quant à lui une répartition de la durée mensuelle de 90 heures par cycle de quatre semaines(20, 22, 25 et 23 heures) qui pourrait être modifiée, par lettre recommandée avec avis de réception notifiée au moins 7 jours à l'avance, en raison de circonstances exceptionnelles susceptibles d'entraîner une variation d'horaire et stipulait qu'un planning des horaires serait communiqué chaque semaine, des dispositions semblables étant reprises dans le contrat à durée indéterminée ; que pour preuve des plannings communiqués, la société Allo taxi Prime produit ce qu'elle appelle un "calendrier" lequel ne consiste en réalité qu'en feuilles volantes établies par jour (mais sans indication de l'année) mentionnant une liste de transports, avec indication en marge d'initiales supposées correspondre à celles du chauffeur concerné mais manifestement portées d'une encre et d'une écriture différente, dont rien n'établit dans quelles conditions elles ont été rédigées ni si elles ont été portées à la connaissance du salarié dans le délai prévu par les contrats, alors même qu'à ce sujet M.
Y... expose que la pièce produite correspond au carnet de rendez-vous sur lequel les transports étaient inscrits au fur et à mesure mais sans être attribués de manière précise et à l'avance à tel ou tel conducteur ; que la société Allo taxi Prime expose en outre qu'une fiche reprenant le calendrier avec les tournées prévues était remise à chacun des salariés qui les conservaient et que M.
Y... était personnellement en possession des fiches remises mais elle ne produit effectivement (comme le remarque M.
Y...) aucun exemple d'une telle fiche tandis que de son côté M.
Y... produit des quarts de feuilles qu'il présente comme lui ayant été remis la veille pour le lendemain, feuilles sur lesquelles la société Allo Taxi Prime ne s'explique pas et qui comportent effectivement des indications différant de celles figurant sur les prétendus plannings ; que l'examen comparé de ces éléments établit en outre que les horaires n'étaient ni réguliers ni les mêmes d'une semaine à l'autre, ce que la société Allo taxi Prime ne conteste pas véritablement puisqu'elle se borne à répondre que les horaires étaient "pour l'essentiel' réguliers et que le programme était "pratiquement" le même chaque semaine, en s'abstenant d'illustrer sa thèse du moindre exemple et d'opérer la démonstration de ce qu'elle a, d'une part, respecté son obligation contractuelle de remettre un planning 3 jours à l'avance puis par semaine, d'autre part confié à M.
Y... des tâches suivant un rythme qu'il pouvait prévoir ; qu'a cet égard, il n'est pas contesté que s'il existait des constantes dans le travail demandé à M.