Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1094

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée9 novembre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Préavis / indemnités de rupture » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
13117

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.962

Cour de cassation

considérant que la salariée aurait manifesté de façon claire, sérieuse, non-équivoque et réitérée sur plusieurs jours sa volonté unilatérale de mettre fin à son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette prétendue démission n'était pas intervenue dans un état d'anxiété avancé, d'angoisse et de désarroi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que dans son courriel du 25 octobre 2011, la salariée n'aurait pas remis en cause sa démission et qu'en demandant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à son licenciement, elle aurait confirmé sa volonté

13118

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.515

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié et mentionnés sur la lettre de licenciement ne sont pas datés et en conséquence non vérifiables ; Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs tirés de l'utilisation à des fins personnelles de la carte de carburant confiée pour un usage professionnel et du manque de courtoisie dans ses échanges avec ses collègues de travail étaient précis et matériellement vérifiables, la cour d'appel à qui il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du licenciement a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 15 février 2016 par la cour d'appel de Paris ;

13119

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.410

Cour de cassation

il résulte que, le 20 novembre 2012, en réponse aux questions du contrôleur, il a d'abord confirmé avoir personnellement conduit le camion, accréditant ainsi la première version mensongère fournie par le chauffeur ; que le liquidateur appelant observe d'ailleurs à juste titre qu'il est « particulièrement peu disert » sur ce grief, puisqu'après avoir affirmé, dans sa lettre de protestation à l'employeur du 14 février 2013 : « je n'ai jamais donné d'instruction pour circuler avec deux cartes, bien au contraire, j'ai toujours rappelé que cette pratique était strictement interdite », il se borne de même à nier dans ses conclusions écrites « avoir eu recours à de telles pratiques qu'il sait interdites », sans précisément s'expliquer sur le procès-verbal de constatations ;

13120

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.876

Cour de cassation

considérant que Monsieur Z... n'avait accompli qu'un simple test professionnel dans le cadre d'une convention d'évaluation en milieu de travail préalable au recrutement (EMTPR) au cours de la période du 22 juin au 4 juillet 2009, sans rechercher si Monsieur Z... n'avait pas été placé dans des conditions normales d'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2° ALORS QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'en rapporter la preuve, et que le salarié n'a pas à rapporter la preuve d'un lien de subordination ; qu'en déboutant Monsieur Z... de ses demandes au motif que la remise de chèques de la part de la société DAVE au profit de Monsieur Z...

13121

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.847

Cour de cassation

par courrier du 27 juin 2013, M. G... a avisé M. Parr qu'afin de permettre à Mme X... de trouver un repreneur du fonds de commerce ou de conclure un nouveau contrat de location gérance, elle lui laissait un délai jusqu'au 12 décembre 2013 ; qu'à cette date, M. G... a procédé à la remise des clés des locaux et du matériel constituant le fonds de commerce à un huissier de justice ; que le 14 janvier 2014, la société Coiff 2000 a été placée en liquidation judiciaire ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X...

13122

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.452

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'avis d'inaptitude a été pris conformément aux dispositions susmentionnées ; que le jugement en ce qu'il a déclaré nul le licenciement de M. Y... pour défaut d'un premier avis médical, ne peut être qu'infirmé de ce chef » ALORS QUE seule peut être qualifiée de seconde visite médicale de reprise, au sens de l'article R. 4624-31 du code du travail, celle destinée à confirmer l'inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail à l'issue de la première visite médicale de reprise prévue par ce texte ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article R.

13123

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.732

Cour de cassation

Par courrier en date du 7 septembre 2012 la CPAM a averti Mme A... que le médecin conseil avait estimé que son état en rapport avec sa maladie professionnelle était consolidé avec séquelles à la date du 7 octobre 2012. Le 15 septembre 2012 la salariée a pris attache avec son employeur pour l'organisation d'une visite de reprise. A l'issue de deux visites de reprises en date des 8 et 23 octobre 2012 le médecin du travail a émis l'avis suivant « Suite à l'étude de poste du 17.10.2012 : inapte au poste d'opératrice de saisie et à tout poste nécessitant des gestes répétitifs de frappe sur clavier avec productivité demandée. Apte travail léger, de type administratif, sans productivité, sans geste répétitif, sans port de charge ». Le 26 octobre 2012 l'

13124

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-13.600

Cour de cassation

l'employeur a loyalement recherché une solution de reclassement, notamment en prenant attache avec le médecin du travail qui envisageait une solution d'employé d'accueil, poste qui n'existait pas au sein de l'entreprise, pas plus que n'existait de poste administratif ou de commercial ; QU'il s'en suit que le licenciement était justifié" ; ALORS QUE l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, ainsi qu'une

13125

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.580

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 2013, l'employeur a accusé réception de celle-ci ; que cependant le 1er février suivant, l'employeur acceptait de maintenir Mme Y... au sein de l'entreprise, à sa demande et avec l'accord de son père (courriel du 1er février 2013 à 16 h 30) ; que cette première démission n'a donc été suivie d'aucun effet puisque la salariée a réintégré l'entreprise et ce, jusqu'au 22 février 2013 ; que dès le 9 février 2013, Mme Y...

13126

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 15-20.506

Cour de cassation

il résulte des débats que les droits à rémunération de ceux-ci, concernant les congés payés, ont été méconnus de façon significative s'agissant de la contrepartie essentielle du contrat de travail pour l'employeur, de sorte que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit à réparation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le manquement relevé était susceptible d'empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils disent que les contrats de travail de MM. Y... Z..., A..., Jean-Noël Z..., Médard B...

13127

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 2312-2 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L. 2312-1 du code du travail c'est l'établissement qui constitue le périmètre d'élections des délégués du personnel lesquelles ne sont obligatoires que si l'effectif est au moins égal à onze salariés sauf accord collectif élargissant cette obligation, qu'en l'espèce, l'établissement de Chambéry compte sept salariés à la date du licenciement, que le salarié ne justifie pas de l'existence d'un accord collectif prévoyant l'élection de

13128

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.948

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9, R. 4624-22 et R. 4624-23, en leur rédaction applicable au litige, du même code ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave, l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas repris son travail à l'issue de son arrêt maladie, qu'il n'est pas établi qu'il ait demandé à son employeur d'organiser une visite de reprise ou ait manifesté auprès de lui son intention de reprendre le travail, que dès lors le fait de ne pas s'être présenté à son poste de travail le 16 août 2009 caractérise un abandon de poste et constitue une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail demeurait suspendu de

Comprendre

Guides associés à préavis / indemnités de rupture

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.