Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.515
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par la société Atlantico le 8 novembre 2004; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 décembre 2013; qu'il a saisi la juridiction prud'homale.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 15 février 2016 par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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- Réponse: Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve.
- Faits: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale la preuve est libre, que rien ne s'oppose à ce que le juge examine un document établi par un cadre de l'entreprise mandaté par l'employeur pour procéder à une enquête sur les suspicions de fautes d'un salarié; qu'en écartant l'enquête interne dirigée par la secrétaire administrative de l'entreprise, au.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 15 février 2016 par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Conclusions notifiées la nature et de l'ampleur des faits qu'à la date du dépôt de l'enquête menée par Madame A... · dans ses conclusions si elle n'avait eu pleinement connaissance de la nature et de l'ampleur des faits qu'à la date du dépôt de l…
- Licenciement licencié pour faute grave le 13 décembre 2013
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation M.
FROUIN, président Arrêt n° 2378 F-D Pourvoi n° V 16-15.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Atlantico, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Grégory X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, M.
Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atlantico, l'avis de M.
Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé par la société Atlantico le 8 novembre 2004 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 décembre 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en matière prud'homale la preuve est libre, que rien ne s'oppose à ce que le juge examine un document établi par un cadre de l'entreprise mandaté par l'employeur pour procéder à une enquête sur les suspicions de fautes d'un salarié ; qu'en écartant l'enquête interne dirigée par la secrétaire administrative de l'entreprise, au motif qu'elle revenait pour l'employeur à se fournir une preuve à lui-même, la cour d'appel a violé les articles 201 et 202 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits reprochés au salarié et mentionnés sur la lettre de licenciement ne sont pas datés et en conséquence non vérifiables ; Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs tirés de l'utilisation à des fins personnelles de la carte de carburant confiée pour un usage professionnel et du manque de courtoisie dans ses échanges avec ses collègues de travail étaient précis et matériellement vérifiables, la cour d'appel à qui il appartenait de vérifier le caractère réel et sérieux du licenciement a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 15 février 2016 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Atlantico Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Atlantico à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de salaire sur mise à pied, de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts légaux, de lui remettre une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes, et d'avoir ordonné à la société Atlantico le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnité.
AUX MOTIFS PROPRES QUE tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art.
L.1232-1 du code du travail) ; que la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque ; que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en outre, en application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale ; qu'enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction ; qu'en application de l'article L.1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; QU'en l'espèce, la lettre de licenciement énonce les trois griefs suivants à l'encontre de M.
X... : - manque de probité et de loyauté avec l'utilisation à des fins personnelles de la carte de carburant confiée pour un usage professionnel - remise à une cliente, Mme M. d'une roue de secours sans émettre de facture, sans bon de commande, sans règlement enregistré dans le système informatique, en prélevant la roue directement la roue dans le coffre d'une voiture d'exposition, faits qu'il est reproché à M.
X... d'avoir dissimulés en plus d'avoir menti, à la suite d'un mail du 8 octobre 2013 qui lui a été adressé par l'employeur - manque de courtoisie dans ses échanges avec ses collègues de travail, auxquels il lui est reproché de manquer de respect, tout en passant son temps à se plaindre.
QU'au soutien de ses affirmations, l'employeur produit aux débats une enquête interne conduite par la secrétaire administrative de l'entreprise, mode de preuve dont M.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-15.515
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02378
Résumé source
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Cassation M. FROUIN, président Arrêt n° 2378 F-D Pourvoi n° V 16-15.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Atlantico, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 15 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Grégory X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents…