Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.580
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Harcèlement moral
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-18.580
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02362
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2362 F-D Pourvoi n° B 16-18.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Tania Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Pierre Z..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Pierre Z..., l'avis de M.
B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Basse-Terre, 7 mars 2016), que Mme Y..., engagée le 4 janvier 2007 par la société Groupe Pierre Z... en qualité de chef comptable, a présenté sa démission le 3 décembre 2012, puis a demandé à être maintenue dans l'entreprise, ce qui était accepté par l'employeur le 1er février 2013 ; qu'elle a démissionné le 22 février 2013, sans préavis, s'est présentée à son poste de travail les 25 et 26 février 2013, puis a été en arrêt maladie du 28 février au 8 mars, et ne s'est pas présentée à son poste le 11 mars 2013, l'employeur lui adressant une lettre lui demandant de justifier de son absence ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 2013 aux fins de voir juger la rupture imputable à l'employeur et d'obtenir diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa volonté de démissionner le 22 février 2013 était claire, précise et non équivoque et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui, pour voir requalifier sa démission donnée sans réserve en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, invoque des manquements de ce dernier, dont notamment le harcèlement moral dont il a été victime, est seulement tenu d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, que le courriel du 14 décembre 2012, versé aux débats et faisant référence à un différend avec le père du gérant, ne permet pas de considérer l'existence d'un harcèlement moral à son égard et que l'attestation délivrée par le psychologue clinicien le 24 mai 2012 n'est pas suffisamment pertinente pour établir le harcèlement moral allégué, la cour d'appel, qui lui a ainsi imposé de rapporter la preuve du harcèlement, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que, le seul exercice, par l'employeur, de son pouvoir de direction, ne peut suffire à écarter les faits de harcèlement moral ; qu'en se bornant, pour la débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, à se fonder sur la circonstance que les messages Sms échangés avec son employeur révélaient en particulier des prises de positions par la salariée sur l'organisation du travail qui, au sein de l'entreprise, relève uniquement du pouvoir directionnel de l'employeur, sans rechercher si l'organisation du travail par ce dernier ne s'était pas traduite pour elle par une dégradation de ses conditions de travail de nature à porter atteinte à ses droits, à sa dignité et à altérer son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'en tout état de cause, une démission donnée sans réserve est équivoque dès lors que le salarié justifie qu'un différend antérieur ou contemporain à sa démission l'a opposé à son employeur ; que la cour d'appel, qui, bien qu'elle ait relevé qu'elle versait aux débats des copies d'échange de courriels avec son employeur, traduisant des contestations portant sur les conditions d'exercice de son métier, dont d'ailleurs l'exécution de ses heures supplémentaires, un courriel du 14 décembre 2012 faisant référence à un différend avec le père du gérant et des Sms dont il ressortait qu'elle était en pleurs, a néanmoins, pour dire claire et non équivoque la démission donnée le 22 février 2013, retenu que ses propos à cette occasion traduisaient sans conteste une volonté claire, réfléchie et sans équivoque, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont résultait l'existence d'un différend antérieur ou contemporain à la démission donnée sans réserve la rendant équivoque et a ainsi violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-7 du code du travail ; 4°/ que dans un courriel en date du 9 février 2013, après avoir été incitée par courriel du même jour à démissionner par son employeur, M.
Z..., elle lui a confirmé sa demande de « rupture conventionnelle à la date [qu'il souhaitait] compte tenu de la qualité des rapports et des échanges », étant observé qu'il lui était « loisible de trouver quelqu'un d'autre car les choses ne changeront jamais » ; qu'en affirmant, pour dire claire et non équivoque la démission donnée le 22 février 2013, que, dès le 9 février 2013, elle tentait encore, par courriel, de rompre le contrat de travail par rupture conventionnelle, en précisant d'ailleurs que cette rupture était possible à la date que souhaiterait l'employeur compte tenu de la bonne qualité de leurs rapports, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courriel en date du 9 février 2013 par lesquels elle pointait le caractère irrémédiablement mauvais des relations entretenues entre elle et l'employeur violant ainsi l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a estimé, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve ni être tenue de se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée, que la salariée n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part que la salariée avait souhaité être réintégrée dans l'entreprise après une première démission le 3 décembre 2012, ce qu'avait accepté l'employeur, puis que les messages électroniques de la salariée du 22 février 2013 traduisaient une volonté claire et réfléchie de démissionner, que les échanges de messages entre la salariée et l'employeur le 22 février 2013 évoquaient une possible embauche par un autre employeur, démontrant une volonté de se consacrer à un autre emploi, d'autre part qu'aucun élément ne permettait de considérer que la salariée s'était rétractée, enfin qu'elle avait laissé l'employeur sans nouvelle à la suite d'un arrêt de travail transmis le 28 février 2013 expirant le 8 mars, nonobstant une lettre de l'employeur le 13 mars 2013 lui demandant de justifier son absence, la cour d'appel a pu retenir que le caractère équivoque de la démission n'était pas établi et que la demande de requalification de celle-ci en prise d'acte de la rupture devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que sa volonté de démissionner le 22 février 2013 était claire, précise et non équivoque, et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte, pour justifier de la rupture du contrat de travail, Mme Y... invoque un certain nombre, de griefs faits à son employeur, notamment un harcèlement moral et une discrimination en matière de salaire et de promotion professionnelle : - la discrimination en matière de salaire et de promotion professionnelle : que pour justifier de ces discriminations, Mme Y... verse des copies d'échange de courriels entre elle et son employeur, lesquels ne sont principalement que la traduction de contestations d'une salariée portant sur les conditions d'exercice de son métier ; qu'elle déclare en substance être chef comptable et non secrétaire ; que pour autant, elle ne produit aucun document réglementaire ou conventionnel permettant à la cour de procéder à un examen pertinent de son statut contractuel de chef comptable au regard des tâches qui lui étaient réellement confiées (aucun descriptif de ces missions n'est produit) ; qu'il est par ailleurs évoqué l'exécution d'heures supplémentaires, de manière pêle-mêle, sans détail et sans pièces ; qu'il n'est pas davantage produit d'éléments comparatifs avec d'autres salariés ayant obtenu les dites augmentations de salaire et les promotions professionnelles ; que ce moyen, inopérant, est rejeté ; - le harcèlement moral : ( ) ; qu'à ce titre, Mme Y... produit des messages SMS échangés avec son employeur qui révèlent en particulier des prises de position par cette salariée sur l'organisation du travail au sein de l'entreprise, alors que cette organisation relève uniquement du pouvoir directionnel de l'employeur et non du chef comptable, ce que refusait d'admettre Mme Y... ; qu'une des pièces du dossier fait référence à un différend avec le père du gérant, sans détails précis (courriel du 14 décembre 2012- pièce n°11), et ne permet pas de considérer l'existence d'un harcèlement moral à son égard ; que s'il ressort des SMS produits que Mme Y... était en pleurs à une certaine occasion, c'est uniquement à la suite d'une information publique qui révélait le braquage d'une banque et qui par association, lui faisait craindre pour sa vie lors des dépôts de caisses à effectuer pour le compte de la société ; que des trois arrêts de travail produits, deux font état d'asthme et d'état grippal ; que le dernier du 28 février 2013 ne révèle aucune information ; que l'attestation délivrée par le psychologue clinicien le 24 mai 2012 ne précise pas la date de l'entretien avec Mme Y... reprenant les déclarations faites par cette dernière sur l'unique fait qui s'est produit courant novembre 2011, sans autre indication, soit 7 mois avant la délivrance de ce document ; qu'il n'est pas davantage précisé la durée de l'accompagnement en question ; que ce document n'est pas suffisamment pertinent pour établir le harcèlement moral allégué ; que ce moyen est également rejeté ; ( ) ; Sur la démission : qu'il ressort des pièces du dossier que les deux démissions de Mme Y... doivent être examinées distinctement ; que le 3 décembre 2012, Mme Y... a présenté sa démission avec un préavis de deux mois ; que par lettre du 30 janvier 2013, l'employeur a accusé réception de celle-ci ; que cependant le 1er février suivant, l'employeur acceptait de maintenir Mme Y... au sein de l'entreprise, à sa demande et avec l'accord de son père (courriel du 1er février 2013 à 16 h 30) ; que cette première démission n'a donc été suivie d'aucun effet puisque la salariée a réintégré l'entreprise et ce, jusqu'au 22 février 2013 ; que dès le 9 février 2013, Mme Y... tentait encore, par courriel, de rompre le cont…