Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1093

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée9 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.745

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui exerçait une activité commerciale et qui s'en prévalait à l'égard des tiers, ne démontre pas qu'il se trouvait dans une relation de subordination avec la société Demos, peu important les situations de risque ou de dépendance économique de sa structure, qui sont le propre d'un dirigeant d'entreprise indépendant ; que M. X... se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2015 qui a reconnu que l'une des intervenantes de la société Demos en qualité de formateur expert, devait être considérée comme titulaire d'un contrat de travail ; que néanmoins, au vu des éléments produits au débat, les faits de cette espèce étaient différents ; qu'en effet, la formatrice concernée était d'abord

13106

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.181

Cour de cassation

considérant que le salarié aurait pu lui-même déclarer cet accident du travail ; qu'en ne se prononçant pas sur le grief tiré de ce que l'employeur avait refusé d'adresser le feuillet de déclaration d'accident du travail à l'organisme compétent, avait même demandé au salarié de ne pas déclarer son accident du travail et lui avait imposé de continuer à travailler en dépit des séquelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1, L 1154-1 et L 4121-1 du code du travail ; ALORS, enfin , QUE le salarié a fait valoir que, durant tout l'hiver et jusqu'en mai 2009, il avait dû travailler dans des locaux mal chauffés, situation qui était à l'origine de la dégradation de son état de santé et d'une

13107

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.344

Cour de cassation

il résulte clairement de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié pour absence injustifiée et non pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise, aucun élément n'étant d'ailleurs produit en ce sens, pas plus qu'il n'est prouvé ni même allégué que cette absence nécessitait son remplacement définitif, ni qu'il a été effectivement remplacé. Que pour justifier de ce grief M. Z... verse aux débats : - le contrat de travail précisant que le salarié doit prévenir immédiatement l'entreprise de toute absence pour maladie ou accident et qu'il devra fournir un certificat médical justifiant son absence dans les 48 heures, - son courrier recommandé du 14 décembre 2009 dans lequel il rappelle à M. Y... que son dernier arrêt

13108

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.949

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse bien que l'employeur ne justifiât ni d'une faute grave ni d'une impossibilité de maintenir le contrat, pour un motif non lié à l'accident, peu important que la société Toupargel ait soutenu que la lésion à l'origine de la rechute du 3 janvier 2011 n'ait aucun lien avec le premier arrêt de travail, alors même que ce fait était contesté par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L 1226-9, L 1226-13 et R 4624-21 du code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la SAS Toupargel à payer à M. Y... la somme de 500 € seulement au titre du défaut de visite de reprise ; Aux motifs que « l'

13109

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.235

Cour de cassation

il résulte des attestations de Mme B... et de M. C... qu'ils ont bien constaté le 7 septembre 2012 une lésion du salarié à la main gauche, entre le pouce et l'index, certes sans conséquences immédiates visibles mais qui a conduit à un certificat médical initial constatant une atteinte métacarpienne phalagienne de l'index et du pouce gauche et que les certificats médicaux produits permettent de constater que l'arrêt de travail a été renouvelé sans discontinuité depuis cet événement ; le médecin du travail a par ailleurs clairement posé un avis d'inaptitude à la manutention, aux mouvements répétés et forcés de la main gauche et au travail de précision, certifiant en outre que cet avis est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 7 septembre 2012 ;

13110

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 14-10.280

Cour de cassation

l'employeur, d'une pause d'une heure entre 11h et 12h et qui, pour l'une d'entre elles, ne précise même pas quels étaient les horaires de la salariée, sont insuffisantes pour renverser la présomption ; que la Cour fait en conséquence droit à la demande de l'appelante ; qu'elle requalifie, pour la période du 19 janvier 1999 au 27 octobre 2003, son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et condamne, en tenant compte de ses périodes d'absence, la société intimée à lui payer, à titre de rappel de salaire, la somme de 21 989 euros, outre celle de 2 198,90 euros pour les congés payés afférents ; que le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'attestation de Mademoiselle Sadik D...

13111

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.682

Cour de cassation

la salariée inapte à son poste et apte à un poste sédentaire, la société avait procédé, en concertation avec le médecin du travail, à des recherches effectives de reclassement compatibles avec ses prescriptions médicales puis avait, par lettres 14 et 31 janvier 2014, indiqué à la salariée n'avoir aucun poste sédentaire disponible en interne et lui avait transmis, à deux reprises la liste des 24 postes sédentaires disponibles dans le groupe, compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, en sollicitant vainement une réponse de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Farnell France à payer à Mme Y...

13112

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.237

Cour de cassation

il résulte des éléments produits par l'employeur que des lettres ont été adressées aux sociétés du groupe ainsi qu'à certaines sociétés extérieures au groupe ; que cependant, la lettre qui leur a été adressée constitue une lettre type ne mettant pas le destinataire en mesure de fournir une réponse en toute connaissance de cause ; qu'en effet, il convient de constater d'une part qu'elle ne contenait pas le détail des tâches que Madame Y... était en mesure d'accomplir, d'autre part qu'elle n'était pas accompagnée d'un curriculum vitae reprenant notamment les diplômes de l'intéressée, les stages et les cours qu'elle avait suivis puis tous les postes qu'elle avait occupés au sein de l'entreprise depuis 2003 en qualité d'assistante de direction ; QUE

13113

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.526

Cour de cassation

par lettre datée du 28 mars 2012, entraînant la liquidation judiciaire de la société Trans express le 18 septembre 2013. Le salaire de référence à retenir est celui fixé au regard du minimum conventionnel, des qualifications et de l'ancienneté de M. Y... qui ne peut prétendre à un salaire calculé basé sur un tiers de la facturation moyenne mensuelle assurée par sa société. Le jugement attaqué est donc confirmé. Le jugement de départage a correctement évalué l'indemnité allouée à M. Y..., tenant compte du nombre de salariés dans l'entreprise, son ancienneté, son âge, sa qualification. La somme réclamée au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement est rejetée, le salaire retenu étant le même que celui fixé par le juge départiteur.

13114

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.863

Cour de cassation

il résulte également de ces pièces produites par M. H... que ce dernier a accompagné M. B... aux Etats Unis entre le 8 et le 19 mars 2012 ; M. H... se plaint désormais d'avoir avancé des frais qui ne lui ont pas été remboursés mais sur ce point également, aucun document ne vient établir que ce voyage a été fait dans le cadre d'un contrat de travail ; il en résulte encore que M. H... a pris attache avec Madame Sarah D... qui figure sur le registre du personnel de la société Le Lys des Mers comme étant l'assistante du responsable du magasin depuis le 27 avril 2010 et jusqu'au 29 février 2012 (le responsable étant Monsieur I... E... jusqu'au 29 février 2012) pour obtenir tous les codes informatiques du magasin mais en aucun cas M. H...

13115

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-21.593

Cour de cassation

l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement dans l'entreprise ou le groupe. L'employeur lui-même indique appartenir un groupe, puisque dans son courrier en date du 19 juillet 2013 par lequel il consulte le médecin du travail sur la compatibilité de postes en reclassement, auquel ce dernier répond de manière négative, la SAS CHADIS indique avoir étendu ses recherches au sein des magasins du groupe Pierry, mais encore de ses magasins et périphériques, étant observé à l'égard de ces derniers, que les réponses des SARL PRIDIS, SNC LA GODINIERE, SARL FAGNIERES VOYAGES sont également signées par des salariés de la SAS CHADIS, constituant ainsi un indice déterminant de permutabilité du personnel. Toutefois, la SAS CHADIS n'a apporté aucune

13116

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.537

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 décembre 2010, Thierry Y... a demandé à être rétabli dans l'intégralité de ses droits de salarié et a joint la facture de carburant pour remboursement ; - que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2010, Joël C... a : *rappelé à Thierry Y... qu'à la suite du congrès, il lui avait demandé de remettre à la disposition de la fédération les outils dont il disposait en tant que secrétaire fédéral, notamment la voiture, étant entendu alors que la fédération lui donnerait les moyens de mener à bien les missions qui lui seraient ensuite confiées, notamment l'organisation de la fête de l'Huma Bretagne 2010, *souligné qu'à ce jour, l'intéressé n'a toujours pas remis

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