Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1092

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée15 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
13093

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-19.210

Cour de cassation

il résulte suffisamment du tout que les éléments constitutifs du harcèlement au sens de l'article L.1152-1 du code du travail sont réunis et établis ; Qu'au surplus en l'absence d'autres éléments suffisamment probants - ce que n'est pas la référence ni le témoignage sur la disparition d'une paire de lunettes en 2010 - la certitude de l'imputabilité à Monsieur Z... du vol de matériel n'est pas caractérisée ; Attendu que le préjudice spécifique subi par Monsieur Z... par suite du harcèlement sera totalement réparé par la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts » ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une

13094

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-18.716

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Y... avait fait l'objet de critiques réitérées après son accouchement ; qu'en écartant la discrimination de Mme Y... en l'état de cet élément laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son sexe, sa situation de famille et sa grossesse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail. QU'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si l'employeur justifiait ces critiques réitérées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1134-1 du code du travail. 2° ALORS QUE Mme Y... faisait

13095

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-18.128

Cour de cassation

considérant que l'employeur établissait l'insuffisance professionnelle alléguée à l'encontre de sa salariée par « un allègement de ses charges » à l'issue de deux réunions consacrées à cette question, le 28 juin 2012, cependant qu'un tel allégement, à le supposer avéré, ne suffisait pas à garantir, en l'absence d'autres éléments fournis par la société, que la nouvelle charge de travail ainsi instaurée était conforme aux exigences de son poste et de nature à permettre à Mme Y... de préserver son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

13096

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-17.562

Cour de cassation

il résulte d'un mail très circonstancié de cette dernière du 5 mai 2012 qu'elles n'ont pas été mises en oeuvre par les chefs de salle (pièce 20), - que l'usage relatif aux modalités de versement de la «prime qualité» a été régulièrement dénoncé auprès des délégués du personnel lors de la réunion ordinaire du 19 novembre 2012, avec effet au 1èr février 2013, (pièce 24 et 25) de manière à ce qu'elle devienne variable en totalité, ce qui entrait bien dans les pouvoirs de direction de l'employeur ; que la cour relève enfin que les fautes sanctionnées le 26 décembre 2012 par un avertissement ne sont pas contesté dans leur matérialité par M. Benjamin Y... qui tente seulement de les justifier par la dégradation de son état de santé ; qu'il ne démontre

13097

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-17.560

Cour de cassation

l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour soutenir qu'il a été victime d'une situation de harcèlement moral, M. Philippe Y... évoque une surcharge croissante de travail, un climat instable et des pressions constantes exercées par sa Direction, ainsi que la dégradation de son état de santé en lien, selon lui, avec la dégradation de ses conditions de travail ; qu'il produit notamment, au soutien de ses allégations : - différentes attestations de collègues de travail témoignant de son sérieux, de ses compétences et de son investissement professionnel ainsi que de son anxiété à partir

13098

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 10 novembre 2017, 16/07403

Cour d'appel

Il résulte des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée est attachée à la décision dès lors résultant d'une demande formulée entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. Les pièces produites par Madame [X] démontrent que bien que SELECT SERVICES ne constitue pas une société enregistrée disposant de la personnalité morale, une confusion s'est immiscée dans plusieurs actes de la procédure ayant conduit au jugement rendu le 30 mars 2004 et à l'arrêt du 28 novembre 2006. Les dispositifs de ces deux décisions s'appliquent à une société SELECT SERVICES. Cette confusion a été entretenue par Madame [W] dans le cadre de la présentation de ses moyens de défense.

Montant détecté : 13 114 €Licenciement+12
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13099

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16/03555

Cour d'appel

par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2015. Par courrier du 21 mai 2015, elle a été licenciée pour inaptitude. Par requête du 1er juin 2015, elle a saisi le Conseil des Prud'hommes de DAX et a sollicité la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes : - un rappel de salaire d'un montant de 4.000 € fondé sur la règle « à travail égal salaire égal » - une indemnité pour préjudice subi de 400 €, - avec exécution provisoire et condamnation au versement d'une somme de 900€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 juin 2015, l'employeur lui a adressé un bulletin de salaire, un certificat de travail, le solde de tout compte outre l'attestation Pôle emploi.

Montant détecté : 6 200 €Licenciement+15
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13100

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-22.449

Cour de cassation

il résulte que Madame Y... était au moment de cet accident, d'ores et déjà reconnue travailleur handicapé à 50 % pour des motifs ignorés. Il résulte de l'ensemble de ces pièces que le certificat médical initial a bien été établi au regard d'une maladie professionnelle dont la date de première constatation est le 10 août 2009. C'est dans le cadre de cette maladie professionnelle (« tendinite chronique calcifiante du long biceps et du sus épineux (épaule droite)) » que l'arrêt de travail a été prolongé à plusieurs reprises. Le dernier certificat de prolongation date du 31 octobre 2011. Il prolonge l'arrêt maladie jusqu'au 31 janvier 2012. Cette maladie professionnelle, déclarée le 4 septembre 2009, a été reconnue comme telle par la sécurité sociale selon courrier du 5 novembre 2009.

13101

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.430

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'A.D.E.S a mené à l'encontre de Madame X... une procédure disciplinaire injustifiée, sans tenir compte de ses explications ni écouter ses doléances et remettant en cause sa capacité à travailler en collaboration avec la direction ; que ces manquements, à l'origine de la dépression de Madame X... et de son inaptitude, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'association ; le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point ; 1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

13102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.096

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 2012 pour le 13 novembre 2012. Il fait observer que la salariée était en arrêt maladie du 12 au 24 octobre 2012 inclus, qu'elle n'aurait pu assister à l'entretien préalable initialement prévu pour le 23 octobre 2012, qu'elle s'est présentée au travail le 25 octobre 2012, que Mme Z... lui a confirmé la mise à pied conservatoire par un mail. Les différents documents afférents à ces modalités de convocation sont communiqués aux débats. Il en résulte que l'employeur a effectivement engagé la procédure de licenciement concomitamment à la notification de la mise à pied conservatoire. Mme Karima X...

13103

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.213

Cour de cassation

par lettre en date du 15 mars 2013, la société Davidson Rhône-Alpes a confirmé à M. X... que, suite à ses différents échanges, son préavis de trois mois sera effectué conformément à l'article 15 de la convention collective Syntec, et qu'il sortira des effectifs de la société le 20 mai 2013 ; que cette situation est confirmée par son bulletin de salaire du mois de mai arrêté à cette date ; dans ces conditions la société Davidson Rhône Alpes rapporte la preuve que le dernier jour travaillé de M. X... était le 20 mai 2013, de sorte qu'en déliant par lettre du 21 mai 2013 le salarié de son obligation de non-concurrence, sa renonciation à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence est intervenue dans le délai de 30 jours suivant son dernier jour de travail et est de ce fait parfaitement valable ;

13104

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.870

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier, en particulier des lettres adressées par l'intéressée à son employeur, qu'elle a en effet contesté les « offres mobiles », considérant qu'elles ne correspondaient pas à la demande du marché ; qu'elle conteste en revanche avoir incité ses collaborateurs à cesser de vendre ce produit, expliquant au contraire avoir intérêt, par le système des commissions, à ce que les produits soient vendus que, compte tenu de cette dernière circonstance, les attestations de M. B... et M. D...

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