Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1076

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée20 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-24.241

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que Mme Y... a été embauchée par la société de nettoyage le 20 mai 2010 et que son contrat de travail à temps partiel ne respectait pas les exigences légales ; qu'en rejetant toutefois la demande de Mme Y... tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la cour d'appel a relevé que dans un courrier du 21 décembre 2011, établi à la suite d'un entretien du 19 décembre 2011, l'employeur avait indiqué avoir pris note de ses quatre jours de disponibilité dans la semaine ; qu'en se fondant ainsi sur un motif impropre à exclure que la salariée avait dû se tenir constamment à la disposition de l'employeur sans prévoir son rythme de travail avant la date de cet entretien du 19

12903

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.980

Cour de cassation

considérant que ce décompte permettait d'étayer sa demande pour les autres périodes, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que ledit décompte présentait de graves lacunes et incohérences telles qu'il n'était pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur de s'expliquer sur la réalité des horaires de travail allégués par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société ESPACE AUTO faisait valoir qu'il résultait notamment d'une note de service en date du 14 avril 2004 que les heures supplémentaires ne devaient être effectuées qu'avec l'accord préalable de la direction ou du chef de service ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était

12904

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.103

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3211-1 du code du travail que le salaire est la contrepartie de la fourniture, par le salarié, d'un travail effectif ; que le salarié qui établit qu'il s'est tenu à disposition de son employeur est fondé à justifier le paiement de ses salaires ; qu'il résulte en l'espèce du contrat de travail de Mme Alice Y... qu'elle est embauchée à temps partiel, à raison de 76 heures mensuelles en qualité de directrice technique et sera responsable de toute l'activité transport, s'occupera de la négociation des contrats, du contrôle des carnets de bord, de la gestion des heures des salariés, représentera la société au niveau du transport ; que la dénomination de l'emploi du salarié choisie par les parties dans le contrat de travail ne

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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12905

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.212

Cour de cassation

par courrier recommandé du 10 avril 2010 justifie que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et à effet au 26 avril 2013 date de prononcé du licenciement par l'employeur, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par le salarié ; que cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera fait droit aux demandes du salarié en paiement des indemnités légales et conventionnelles de rupture dont les montants ne sont pas querellés ; qu'âgé de 45 ans au moment de la résiliation prononcée en l'état d'une ancienneté de 10 ans au sein d'une entreprise occupant habituellement plus de onze salariés, M. Y... a perdu un salaire brut mensuel de moyen de 1325 €. Le

12906

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.853

Cour de cassation

par courrier du 10 mai 2012, que ce n'est que lors de la séance de conciliation d'octobre 2012 que le salarié a reçu un règlement de 2 520,80 euros ne correspondant pas au total dû, qu'en conséquence, il a bien subi un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement du salaire et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société DS Parc à payer à M. Z... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire, l'arrêt rendu le 3 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-16.378

Cour de cassation

il résulte des énonciations précédentes que la recherche effective de reclassement n'a donc duré que 11 jours et s'avère ainsi précipitée. Une telle procédure de reclassement ne traduit pas les efforts sérieux de recherche auxquels doit se livrer l'employeur, en conformité avec les préconisations faites par le médecin du travail, d'autant qu'en l'espèce la société LES CARS PERRIER est en étroites relations avec la RATP. Au vu de ces éléments, le licenciement est déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

12908

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.794

Cour de cassation

il résulte qu'a été consulté sur le sens de la décision et a donc participé au délibéré une personne ne figurant pas parmi les magistrats mentionnés sur sa décision comme ayant délibéré de l'affaire, la Cour d'appel a violé les articles 447, 448, 454 du Code de procédure civile, 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Madeleine Y...

12909

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-11.201

Cour de cassation

Vu les conclusions déposées les 1er et 22 septembre 2015 et développées à l'audience du 6 octobre 2015. M. Y... a été engagé, à partir du 14 juin 1999, par la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION dans le cadre de contrats à durée déterminée, puis a signé un contrat de travail à durée indéterminée afin d'exercer les fonctions de technicien de production, à compter du 1er juin 2002. Le salarié indique avoir été victime d'un accident du travail le 17 mai 2005, qu'il a déclaré à la CPAM. Cette dernière a, le 26 mai 2005, reconnu le caractère professionnel de l'accident. Il a fait l'objet d'un arrêt maladie du 25 mai au 14 juin 2005. Le 14 juin 2005, le médecin du travail l'a déclaré 'apte à la reprise sur un poste approprié (...) sans port de charges lourdes pendant 1 mois environ'.

12910

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.026

Cour de cassation

l'employeur d'un montant de 26.500 euros inexistante ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser de dommages-intérêts sur la base de la clause pénale prévue dans la clause de non-concurrence et subsidiairement sur la base d'un taux d'indemnisation de 40 % du salaire brut fixe sur 18 mois ; AUX MOTIFS QUE ladite clause prévue à l'article 6 de son contrat de travail ne prévoyait pas le principe d'une contrepartie financière et que la société HPS n'a pas levé la clause dans la lettre de licenciement ;

12911

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-16.699

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 2012, ce qui avait mis fin au contrat liant les parties ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formalisée par lettre du 17 août était en conséquence sans effet sur le sort du contrat de travail liant les parties déjà rompu par l'effet de la démission, ce qui conduisait la cour à infirmer la jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Y... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il avait alloué à M. Y...

12912

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-22.578

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs invoqués ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté le refus persistant par les salariés de reprendre le travail mettant en péril le suivi des personnes prises en charge, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X...,

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