Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1077

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée20 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.302

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour dire que la salariée a été victime de harcèlement moral et

12914

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.609

Cour de cassation

Il résulte des éléments de l'espèce qu'en l'état d'une relation contractuelle en cours entre Mme Y... et la société Jesana, un contrat de travail a été conclu entre Mme Y... et la Sarl Sicaelle le 28 février 2012, le lendemain d'une tentative de vol à main armée survenue dans l'établissement où travaillait la salariée au service de la société Jesana alors que celle-ci était en arrêt de travail pour accident du travail en vertu d'un certificat médical établi le même jour en raison d'un état dépressif.

12915

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-14.179

Cour de cassation

par jugement du tribunal correctionnel d'Epinal daté du 05 février 2013, ne permet pas en soi d'établir le lien allégué par l'employeur entre la faute ponctuelle commise par M. Mathieu Y... durant sa vie personnelle et un quelconque manquement de ce dernier à une obligation découlant de son contrat de travail ; que sur ce dernier point, la cour ne peut que constater d'une part l'absence de mise en évidence par l'enquête de gendarmerie, d'une conduite par M. Mathieu Y...

12916

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-28.016

Cour de cassation

par acte d'huissier, à un entretien préalable devant avoir lieu le 5 novembre suivant et si elle a été licenciée le 12 novembre 2007 pour faute grave ensuite de la remise par voie d'huissier d'une lettre ainsi rédigée : « Faisant suite à la convocation à l'entretien préalable du 5 novembre 1997, je suis amené, en tant que de besoin, à vous notifier la rupture de votre contrat de travail, si tant est qu'il existait./ J'entends solennellement réaffirmer que vous n'avez jamais travaillé pour la société en tous cas ces derniers temps que vous n'êtes liée par aucun lien de subordination. Je vous ai d'ailleurs exprimé mon point de vue dans une lettre du 10 avril 1997. Je vous ai indiqué que vous étiez hébergés sans contrepartie et si par impossible il

12917

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-19.886

Cour de cassation

considérant que le défaut de déclaration de l'employeur avait causé à la salariée un préjudice caractérisé par une perte de chance, sans s'expliquer sur la nature de la chance perdue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le conseil de prud'hommes avait retenu que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne déclarant pas chacun des deux accidents invoqués par la salariée ; qu'adoptant une solution différente, la cour d'appel a considéré que seul le défaut de déclaration du second accident du travail était fautif ; qu'en confirmant l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, sans s'expliquer sur le fait qu'une seule des fautes retenues par ceux-ci avait été retenue par elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa…

12918

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-23.803

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2012, sur un poste d'archiviste classe 1 à raison de 35 heures hebdomadaires pour un salaire de 1.425,70 € bruts, proposition que vous avez rejetée » ; que l'employeur fait valoir « en l'absence d'autres emplois disponibles au sein de notre cabinet, nous avons interrogé nos salariés sur un projet de réduction du temps de travail permettant de dégager un volume horaire que nous pensions affecter à un poste à créer, dédié à votre reclassement.

12919

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.705

Cour de cassation

Il résulte toutefois de ces propositions de contrat comme des explications respectives des parties que la rémunération de Mme Y... se présentait de la manière suivante : . contrat Euromaille : Rémunération fixe : 1 982 euros Prime d'ancienneté : 237,84 euros . contrat Promod : Rémunération fixe : 1 545,34 euros Prime d'ancienneté : 131,11 euros Complément minimum garanti : 543,09 euros. Le montant global de la rémunération chez Euromaille, 2 219,84 euros se trouve ainsi, à quelques centimes près, égal à celui de la rémunération chez Promod. La cour doit cependant relever que rien dans le contrat proposé à Mme Y... par la société Promod ne vient expliquer pourquoi sa prime d'ancienneté devait être réduite à la somme de 131,11 euros.

12920

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.453

Cour de cassation

l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; que selon le contrat de travail du salarié, il devait effectuer 151,67 h mensuelles avec possibilité d'accomplir 18 h 33 majorées de 25 % soit 170 heures par mois ; que M. Z... produit ses plannings qui mentionnent les heures de prise et de fin de poste ainsi que les jours de repos, de sorte que sa demande est étayée, peu important que les plannings ne soient pas signés par l'employeur ; que la société soutient que les attestations produites par le salarié lui-même montrent que les heures supplémentaires et les repos compensateurs étaient rémunérés ; que toutefois, M. B... déclare que les heures supplémentaires effectuées « ont été régulièrement indemnisées qu'en partie et selon le bon vouloir de M.

12921

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.199

Cour de cassation

Le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement. Viole les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail la cour d'appel qui retient que le licenciement d'un salarié au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie professionnelle est fondé sur une faute grave alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement ne prononçait qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour une faute grave

12922

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.569

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée, en qualité d'électricien, par la société EDSI (la société) ; que le 26 novembre 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que le 6 février 2012, il saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, de le débouter de ses demandes indemnitaires afférentes à une rupture abusive de son contrat de travail et de le condamner au paiement d'une somme au titre du préavis non exécuté, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1 du

12923

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 14 décembre 2017, 16/24430

Cour d'appel

Par jugement du 30 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit que le licenciement de Mme [Y] [Z] par la société Léo Burnett était dénué de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Léo Burnett à payer à sa salariée diverses sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de procédure pour un montant total de 90 371,92 euros.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 décembre 2017, 15/05096

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 2009 à effet du 14 septembre 2009, position A2. M. [N] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2013 à un entretien préalable à un licenciement devant avoir lieu le 22 novembre 2013. À la suite, il a été sanctionné le 18 décembre 2013 d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2014, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 7 février 2014, l'employeur a contesté le bien fondé de la prise d'acte de rupture. Le 3 avril 2014, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse

Montant détecté : 65 471 €Licenciement+18
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