Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1078

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée14 décembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 14 décembre 2017, 15/04945

Cour d'appel

Vu le jugement rendu contradictoirement le 28 septembre 2015 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye dans l'instance opposant M. [N] [O] à la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (ci-après KMBSF) qui a : - débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société KMBSF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [N] [O] aux éventuels dépens. Vu la déclaration d'appel faite au nom de M. [N] [O] en date du 13 octobre 2015. Vu les conclusions écrites déposées au nom de M. [N] [O] et développées oralement à l'audience par son avocat, aux fins de voir : A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KMBSF, - dire nul et non avenu l'article 8 du contrat de travail de M.

Montant détecté : 84 026 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.285

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en matière disciplinaire, le point de départ de la prescription édictée par l'article L. 1332- 4 du code du travail est de deux mois à partir du jour où l'employeur a eu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-19.660

Cour de cassation

considérant que l'hypothèse émise par le témoin d'un oubli du livreur la veille dans son camion de livraison, n'est nullement corroborée par le moindre élément objectif, le licenciement doit être déclaré fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; que dans ces conditions, le jugement déféré qui a dit le licenciement non fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse doit être infirmé ; qu'ainsi l'intimée ne peut prétendre à aucun dommage et intérêt mais est en droit de revendiquer l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis de 4.731,98 euros telle que fixée par les premiers juges ainsi que le rappel de salaire correspondant à la mise à pied tel que sollicité en cause d'appel c'est à dire 1.025,04

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-20.173

Cour de cassation

par contrat, son intéressement sur marge de ventes ; que s'agissant de M. Y..., elle donne explicitement son accord dans le courriel du 27 juillet 2011 à son mode d'intéressement prévu en qualité de vendeur et mentionne mettre en copie son courriel à Mme G... et Maître H... "afin que les clauses d'intéressement soient écrites et officiellement signées par nous deux à la rentrée de chacun après les vacances" ; qu'il s'en déduit que le document contractuel entre parties devait être signé par ses soins et non par M. C... ; que les courriels dont la cour a d'ores et déjà examiné le contenu pour débouter M. Y... de sa demande visant à voir retenue sa qualité de cadre justifient quant à eux d'une immixtion permanente de Mme E... dans la gestion de la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-25.051

Cour de cassation

il résulte du constat d'huissier de justice que : -celui-ci a bien noté la marque, les références et caractéristiques de l'ordinateur portable et si Monsieur Y... met en doute que l'appareil examiné soit bien le sien, il n'en cite aucun autre et ne fournit aucun élément d'identification qui lui avait été remis lors de la mise à disposition du de ce matériel et ce malgré le délai écoulé entre le 20 juillet et le 20 août ; -dans l'ordinateur aucun fichier n'a été identifié comme personnel et donc inaccessible à l'employeur ; en effet les courriels adressés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à disposition par l'employeur pour les besoins du travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur et en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé , sauf si le…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.728

Cour de cassation

il résulte de cette retranscription que M. A... est intervenu pour demander qu'il soit indiqué dans le compte-rendu que « les propos qui ont été tenus n'engagent que le Docteur Z..., bon, parce que... », sans pour autant démentir formellement l'annonce du licenciement d'« élimination vraisemblable » entre autres de M. Y..., que la décision annoncée de le licencier s'est d'ailleurs traduite par son remplacement dès le 17 novembre 2008, qu'en conséquence il est établi que son licenciement était décidé par l'employeur bien avant la notification en date du 12 novembre 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les propos tenus le 17 octobre 2008, relatifs aux auteurs des faits visés par le rapport d'enquête, n'émanaient pas du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.408

Cour de cassation

l'employeur si ce dernier est en mesure d'établir que la cause du versement de ce complément de rémunération, en l'espèce les résultats obtenus par l'équipe dans laquelle le salarié était intégré, a été viciée par une erreur ou des manoeuvres sans lesquelles il n'aurait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 15-26.106

Cour de cassation

Il résulte du caractère disciplinaire de la sanction que la lettre de licenciement fixe les termes du litige et qu'il n'y a donc pas lieu de suivre l'employeur dans son argumentaire pour l'essentiel étranger au courrier de rupture et de ce fait inopérant. A propos du premier incident ayant abouti à un changement de service de la salariée, il convient de relever qu'il n'est invoqué aucune procédure disciplinaire. Ainsi, aucune réitération fautive ne peut être retenue à l'encontre de la salariée. De plus, si le constat d'une scission profonde a été fait par l'employeur entre Mme Y... et son équipe, la lettre de licenciement ne fait état d'aucune faute de la salariée qui en serait à l'origine.

12933

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2017, 16-24.027

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que M. Y..., qui remplissait les conditions requises, a sollicité un congé sabbatique de 6 mois le 8 août 2012, pour un départ programmé le 15 septembre 2012, soit sans respecter le délai de 3 mois fixé par les dispositions réglementaires précitées ; par ailleurs, il est constant que l'employeur n'a pas informé le salarié de son accord sur la date choisie pour son départ. A défaut de réponse de la société Idverde dans le délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande de M. Y..., son accord était réputé acquis, le fait que le salarié l'ait informée tardivement de la date de son départ ne pouvant la dispenser de lui répondre dans les conditions prévues par l'article D. 3142-53 du code du travail. Il s'ensuit

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-19.370

Cour de cassation

Il résulte de l'article 22, § 1, du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1174 du 23 septembre 2011, que chaque caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale peut accorder une indemnité dite de moyens d'existence, qui s'ajoute au demi-salaire statutaire dû à l'agent par son employeur au terme de la période de trois années de congé de longue maladie pendant laquelle celui-ci continue de percevoir son salaire à taux plein. En l'absence de détermination des modalités de versement de cette indemnité par le comité de coordination de l'action des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, celles-ci sont fixées par le conseil d'administration de chacune d'elles.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-26.553

Cour de cassation

Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail le tribunal d'instance qui retient qu'un accord collectif en vigueur au sein d'une société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption avait vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois suivant la mise en cause résultant de l'absorption de la société, ce délai ayant pour but de permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne peut pas être invoquée et que la désignation de délégués syndicaux supplémentaires prévus par l'accord collectif peut être faite durant le délai de survie de l'accord

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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