Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-22.578
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Obligation de sécurité • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/12/2017
- Numéro d'affaire
- 16-22.578
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02649
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2649 F-D Pourvoi n° X 16-22.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.
Pierre Y..., domicilié [...] , 2°/ Mme Monique Z..., domiciliée [...] 07, contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige les opposant à l'Association de gestion d'établissements pour personnes âgées et personnes handicapées (AGEPAPH) - IEM Thésée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
A..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M.
Y... et de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de [...]- IEM Thésée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 juin 2016), que Mme Z... et M.
Y... ont été engagés en qualité de psychologues cliniciens par l'association [...] pour exercer à mi-temps au sein d'un établissement médico-social ; que dans le cadre d'une réorganisation, il leur a été demandé de ne plus assister ensemble aux réunions hebdomadaires interdisciplinaires ; que les salariés ont, le 6 avril 2012, décidé d'exercer leur droit de retrait ; qu'après leur avoir demandé, le 17 avril 2012, de reprendre leur travail, le directeur a fait diligenter une enquête par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail entre le 22 et le 29 mai 2012, laquelle a conclu à l'absence de danger ; que convoqués le 31 mai 2012 à un entretien préalable en vue de leur licenciement, les salariés ont indiqué le 18 juin suivant qu'ils allaient reprendre le travail ; qu'ils ont été licenciés pour faute grave le 19 juin 2012 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir dire leur licenciement nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé, physique ou psychologique, de chacun d'eux ; qu'en présence d'une sanction disciplinaire prise par l'employeur sur le fondement d'un exercice injustifié ou abusif du droit de retrait, il appartient aux juges du fond statuant sur la légitimité de cette sanction disciplinaire, d'apprécier le caractère raisonnable ou non de la crainte invoquée par le salarié, en prenant en compte son âge, son état de santé, sa qualification ou encore son expérience professionnelle ; qu'en l'espèce, pour débouter les salariés de leurs prétentions, la cour d'appel a retenu que si l'employeur démontre que le danger allégué n'existait pas, le salarié est tenu de reprendre immédiatement son travail, sous peine d'être sanctionné, son absence s'analysant comme une non-exécution des obligations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ; 2°/ qu'aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé, physique ou psychologique, de chacun d'eux ; qu'en présence d'une sanction disciplinaire prise par l'employeur sur le fondement d'un exercice injustifié ou abusif du droit de retrait, il appartient aux juges du fond statuant sur la légitimité de cette sanction, sur le terrain du droit disciplinaire, d'apprécier le caractère raisonnable ou non de la crainte invoquée par le salarié, en prenant en compte l'âge du salarié, son état de santé, sa qualification ou encore son expérience professionnelle ; qu'en espèce, pour rejeter les prétentions des salariés et estimer que l'exercice de leurs droits de retrait n'était ni justifié ni légitime, la cour d'appel a statué aux motifs généraux et inopérants, que l'enquête du CHSCT ne révélait aucun élément de nature à caractériser la situation de danger alléguée par les salariés, plusieurs de leurs collègues précisaient ne pas avoir constaté de situation de danger grave ou imminent, que le CHSCT n'avait pas été interpellé, ni les représentants du personnel, pour faire constater les faits dénoncés, que la réorganisation instaurée par la nouvelle direction permettait à chacun des psychologues d'être plus impliqué dans la prise en charge individuelle des pensionnaires, qu'ils étaient les seuls à mettre en avant le danger pour les personnes prises en charge, que leur refus de participer aux plateaux techniques était de nature à priver les autres intervenants d'un échange psychologique sur les situations individuelles des jeunes pris en charge de nature à créer une erreur d'évaluation et de mener à des décisions inadaptées et qu'ils avaient accepté de reprendre le travail le juin 2012 sans modification de l'organisation litigieuse et sur la base d'une simple promesse d'intervention d'un organisme spécialisé en organisation du travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, précisément, l'intervention programmée d'un organisme spécialisé en organisation du travail, n'était pas, raisonnablement, de nature à apaiser leur croyance en l'existence d'un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé physique ou mentale, qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail ; 3°/ subsidiairement, en tout état de cause, que la faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'elle implique en conséquence une réaction immédiate de l'employeur, lequel doit procéder au licenciement dans un délai restreint à compter du moment où il a connaissance des fautes reprochées au salarié ; qu'en l'espèce, il est constant que du 6 avril au 17 juin 2012, les deux salariés avaient exercé leur droit de retrait et repris leur travail le 18 juin 2012, qu'en jugeant que les licenciements des salariés, notifiés le 19 juin 2012, pour faute grave étaient justifiés, quand il est constant que les faits reprochés s'étaient déroulés sans discontinuer, pendant deux mois et qu'ils avaient cessé car le licenciement intervenait après la reprise de leur travail, la cour d'appel devait en déduire que ces faits ne pouvaient pas être utilement invoqués pour justifier, à cette date-là, une rupture immédiate de leur contrat de travail, sans indemnité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 234-1 et L.1234-9 du code du travail ; 4°/ que, subsidiairement, aussi, si l'employeur démontre que le danger allégué n'existe pas, le salarié est tenu de reprendre immédiatement son travail, sous peine d'être sanctionné, son absence s'analysant comme une non-exécution des obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que deux mises en demeure avaient été adressées les 17 avril et 2 mai 2012 aux salariés, qui avaient refusé de reprendre leur travail et persistaient dans leur attitude, malgré la mise en oeuvre d'une enquête et la réunion du CHSCT, elle ne pouvait dire que le licenciement prononcé le 19 juin 2012 était justifié pour faute grave, après avoir elle-même constaté qu'à cette date-là, les salariés avaient repris leur travail, de sorte qu'ils exécutaient leurs obligations contractuelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve et procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel a estimé que les salariés n'avaient aucun motif raisonnable de penser qu'il existait un danger grave et imminent de nature à justifier l'exercice de leur droit de retrait lequel en réalité ne visait qu'à contraindre la direction à revenir sur la nouvelle organisation ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que les salariés aient soutenu devant la cour d'appel que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits fautifs invoqués ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté le refus persistant par les salariés de reprendre le travail mettant en péril le suivi des personnes prises en charge, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M.
Y... et Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Monique Z... et M.
Pierre Y... de l'intégralité de leurs prétentions, de les AVOIR condamnés in solidum à verser à [...]une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel et d'AVOIR dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié par Mme Z... et M.
Y... ; AUX MOTIFS QUE « attendu qu'aux termes de l'article L.4131-1 du code du travail ‘le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection' ; qu'en application de l'article L.4131-3 du même code ‘aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux' ; que selon l'article L.4132-1 du même code ce droit est par ailleurs exercé de telle manière qu'il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ; que la légitimité de l'exercice de ce droit, qui constitue un recours exceptionnel, suppose ainsi que soit établie une situation dont la gravité et l'imminence a pu raisonnablement laisser penser au salarié qu'elle constituait un danger pour sa vie ou sa santé ; que l'exercice de ce droit, dès lors qu'il est justifié, ne peut entraîner de sanction disciplinaire ni de retenue de salaire à l'encontre du salarié qui en a usé dans la mesure où il constitue un droit fondamental ; que le li…