Code du travail

Article L. 4132-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées3
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4132-1

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-25.885

Cour de cassation

4132-4 du code du travail ensemble des articles L. 2316-1, L. 2316-20 et R. 713-14 du code du travail. » Réponse de la Cour 9. Selon l'article L. 2312-60 du code du travail, un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerce le droit d'alerte en situation de danger grave et imminent dans les conditions prévues par les articles L. 4132-1 à L. 4132-5 du code du travail. 10. En vertu de l'article L. 4131-2 du même code, le représentant du personnel du comité social et économique, qui constate une cause de danger grave et imminent, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2, c'est-à-dire en consignant son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. 11. Aux termes de l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-22.578

Cour de cassation

; qu'en application de l'article L.4131-3 du même code ‘aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux' ; que selon l'article L.4132-1 du même code ce droit est par ailleurs exercé de telle manière qu'il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent ; que la légitimité de l'exercice de ce droit, qui constitue un recours exceptionnel, suppose ainsi que soit établie une situation dont la gravité et l'imminence a pu raisonnablement laisser penser au salarié qu'elle constituait un danger pour sa vie ou sa santé ; que…

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