Code du travail

Article L. 234-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées24
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 234-1

24 décisions
1

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 novembre 2025, 23/06134

Cour d'appel

S'il peut être constaté un manquement de l'employeur à ce titre, qui a régularisé dès le mois suivant l'arriéré de salaire dû, il ne peut qu'être constaté que l'appelant ne justifie en aucune manière du préjudice qu'il expose avoir subi. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de ce chef. Sur la demande de rappel de l'indemnité conventionnelle de licenciement En application des articles L.1234-9 et R. l234-1 et suivant du code du travail, le salarié qui justi'e d'une ancienneté de 19 ans et 10 mois a droit à une indemnité légale de licenciement équivalent à un quart de salaire mensuel brut par année d'ancienneté jusqu'à la dixième année et à un tiers de salaire mensuel brut par année d'ancienneté pour le surplus.

Condamnation : 800 €Licenciement+17
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-11.930

Cour de cassation

minoritaires, mais aussi les employés.' Or, le courrier daté du 22 octobre 2013 émis par [Z] [L] et [H] [V], associés de la société Grant Thornton, commissaires aux comptes, à l'attention de M. [U], en sa qualité de président directeur général de la société Kapa Reynolds, intitulé ' Lettre d'information au titre de l'article L. 234-1 du code de commerce' indique que M. [J] a effectué le 20 septembre 2013 une requête auprès du tribunal de commerce de Versailles afin de faire désigner un mandataire ad hoc, lequel a été désigné par ordonnance du 1er octobre 2013. Cette demande en justice relève de l'exercice par M. [J] d'une liberté fondamentale.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 18-12.660

Cour de cassation

était invitée à le faire si les bilans versés aux débats lesquels font ressortir les pertes importantes des sociétés Euronics France et Logitec en 2014, l'interdépendance de leurs activités et résultats respectifs, la procédure d'alerte engagée le 1er décembre 2014 par les commissaires aux comptes de la société Euronics France sur le fondement de l'article L. 234-1 du Code de commerce ainsi que les procédures collectives ouvertes à l'encontre des sociétés Euronics et Logitec en octobre 2015 n'établissaient pas l'existence des difficultés économiques invoquées au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartiennent ces deux sociétés justifiant la réorganisation de la société Euronics et la suppression du poste de M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.154

Cour de cassation

pas de la présidente à laquelle il était directement subordonné ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ordre auquel il était reproché à M. B... de ne pas s'être conformé lui avait été donné par une ou des personnes habilitées à lui donner des ordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1104 du code civil et L.234-1 et L.1234-9 alors en vigueur du code du travail.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-14.139

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE, sur le bien fondé du licenciement pour motif économique : ( ) Il résulte des comptes annuels versés aux débats au 31 décembre 2010, que le déficit de l'association atteignait 260.607 € et que cette situation avait amené le commissaire aux comptes, en prévision d'un résultat encore déficitaire l'année suivante, a déclenché dès le mois de novembre 2011 la procédure d'alerte prévue aux articles L. 234-1 et suivants et L. 612-1 du code de commerce. Le déficit de l'association s'est élevé à 650.035 € au 31 décembre 2011, selon le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels régulièrement versés aux débats.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-22.578

Cour de cassation

mois et qu'ils avaient cessé car le licenciement intervenait après la reprise de leur travail, la cour d'appel devait en déduire que ces faits ne pouvaient pas être utilement invoqués pour justifier, à cette date-là, une rupture immédiate de leur contrat de travail, sans indemnité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-22.806

Cour de cassation

dont il était chargé, en requalifiant le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement simplement justifié par une cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants que l'employeur ne justifiait d'aucune sanction ou rappel à l'ordre, qu'il n'avait pas émis de directives en matière d'hygiène ni exercé de contrôle, la cour d'appel a violé les articles L 234-1, L 1234-5, L 1234-9 et L 1235-1 du code du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.117

Cour de cassation

Alors 1°) que, en écartant le grief tiré du versement indu d'une prime de sujétion d'un montant mensuel moyen de 103,49€ pendant près de quarante ans, quand elle relevait que ce versement devait correspondre à du travail effectué les week-ends et jours fériés et que M. Y... n'établissait pas « réellement » avoir travaillé pendant ces périodes de temps, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 234-1, L. 234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ; Alors 2°) que, le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.755

Cour de cassation

grave et ce, alors qu'elle avait elle-même constaté que la mutation de Mme Y... constituait un simple changement dans ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et qu'il n'existait pas de motif légitime au refus de Mme Y... de reprendre son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-27.931

Cour de cassation

; qu'elle sollicite une indemnité pour défaut de procédure à hauteur de 378 € correspondant à un mois de salaire ainsi qu'une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire pour 744 € pour la période allant du 6 juin au 6 août 2015 ; qu'il conviendra d'ordonner le règlement de 378 € pour défaut de procédure en application de l'article L. 232-2 du Code du travail, ainsi que 744 € à titre d'indemnité de préavis selon l'article L. 234-1 du même Code et une indemnité de licenciement pour 432,55 € eu égard à son ancienneté de 4 ans ; que Madame Isabel Z...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.520

Cour de cassation

'entreprise, ayant pris effet le 1er juin 2003, expirait le 1er juin 2005 ; qu'il bénéficiait donc du statut protecteur sur la période du 1er juin 2003 au 1er décembre 2005 ; qu'il y a donc lieu de lui allouer les sommes réclamées de 15.275.40 € à titre d'indemnité forfaitaire et 4938.50 € à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en application de l'article L.234-1 du code du travail, il a droit à une indemnité de préavis d'un montant de 5091.80 € et 509.18 € au titre des congés payés y afférent ; qu'il convient encore de condamner la société Y... à lui payer la somme de 20367.20€ représentant huit mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; que, par ailleurs, il résulte du courrier adressé le 17 mai 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'EURE à D...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.720

Cour de cassation

constatations que ce comportement était consécutif à la mutation d'office du salarié à un poste pour lequel sa hiérarchie avait expressément reconnu qu'il ne disposait par des compétences et expériences nécessaires et que l'employeur avait toléré le comportement du salarié pendant quatre mois et demi, la cour d'appel a violé les articles L. 234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le salarié jouit, sauf abus, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle ne peuvent être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; qu'en estimant fondée la mise à la retraite d'office pour faute grave de M.

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