Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1065

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée31 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12769

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.113

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er février 2014 ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 12 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 2 novembre 2013, de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de nourriture et pour faire produire à la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre des indemnités de nourriture, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 954 du

12770

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-16.619

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité de six mois, suivi d'un contrat à durée indéterminée sur le même poste ; qu'ayant été licenciée le 1er août 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1242-2, dans sa rédaction alors applicable, les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du même code ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt, après avoir constaté que l'augmentation du chiffre d'affaires traduisait un surcroît d'activité, retient que la salariée a été engagée par contrat à durée déterminée du 4 décembre 2006 au 3

12771

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.850

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 janvier 2000, par la société Caussade ; que son contrat de travail a été transféré le 2 novembre 2010 à la société Novajardin ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2012 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a pris acte de la rupture du contrat le 15 mai 2012 ; Attendu que l'arrêt prononce la résiliation judiciaire du contrat à la date à laquelle il est rendu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 15 mai 2012

12772

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-14.619

Cour de cassation

par courrier en date du 21 décembre 2012. L'employeur a renoncé à cette mesure compte-tenu de la demande par Madame X... de bénéficier d'un congé parental. Le congé maternité, au regard du courrier produit par l'employeur de Madame X... et émanant de celle-ci, a débuté le 22 août 2012. Toutefois, en dépit de cette chronologie, il convient de rappeler que si la Société SOREFICO COIFFURE EXPANSION reconnaît l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées dès le 8 février 2012, conformément aux éléments du dossier, elle a refusé de les payer à Madame X... au motif que cette dernière serait elle-même redevable d'une somme supérieure en raison d'appels téléphoniques passés en [...]. Compte-tenu des développements précédents afférents aux factures

12773

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-22.828

Cour de cassation

par courrier du 14 août 2012, Mme Y... Z... Y..., présidente du groupe possédant Le Quotidien, avait imposé à M. X... que les nouvelles embauches, les engagements vis à vis des fournisseurs supérieurs à 1 500 euros, les nouveaux engagements avec les partenaires financiers et les nouveaux investissements soient subordonnés à son autorisation préalable et en jugeant cependant que cette limitation considérable des pouvoirs et responsabilités de M. X... ne constituait pas une modification du contrat caractérisant un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat au motif inopérant que la décision prise par la présidente du groupe était liée à la situation financière du groupe Le Quotidien et qu'elle n'exprimait aucune défiance à l'

12774

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-28.746

Cour de cassation

l'employeur fautif sera condamné à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de quatre mois » ; 1°) ALORS QUE l'employeur est libéré de faire des offres de reclassement lorsque le salarié a exprimé, à plusieurs reprises, la volonté de ne pas être reclassé et d'être licencié ; qu'en l'espèce, il était constant que, par un premier courrier du 20 novembre 2012, M. X..., alors en arrêt de travail, avait fait part à son employeur de ce qu'il n'avait pas « l'intention de reprendre [son] travail » (cf. production n° 8), ce qu'il avait confirmé postérieurement au constat définitif de son inaptitude, par un second courrier en date du 15 janvier 2013, aux termes duquel il avait indiqué à son employeur qu' «

12775

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.508

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil des prud'hommes le 12 juin 2012 pour demander le paiement des heures supplémentaires, l'indemnité de travail dissimulé, des dommages pour non-respect de l'amplitude horaire, des heures de pause ; que l'article 2049 du même code ajoute que « les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé » ; que les concessions réciproques qui conditionnent la validité de la transaction doivent s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que M. X... avait 4 ans et 4 mois d'ancienneté dans

12776

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 15-23.596

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le salarié a été dûment informé sur les conséquences de son adhésion sur sa retraite et que la société PCA n'a pas manqué à son obligation de loyauté contractuelle et de bonne foi envers lui » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la société PCA a conclu l'accord CASA avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives ; Attendu que cet accord a fait l'objet de passages réguliers en CCE ; Attendu que les salariés éligibles au dispositif CASA ont suivi une réunion d'information avec projection d'un power point en amphithéâtre ; Attendu que la société PCA amis en place des "correspondants CASA" qui ont rencontré les salariés afin de répondre à toutes les interrogations de ceux-ci concernant le dispositif CASA ;

12777

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 janvier 2018, 15/02027

Cour d'appel

Par jugement du 29 juin 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de BAYONNE a rejeté le recours formé par l'employeur contre la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Monsieur [F] [J] à l'origine de l'inaptitude. Le 15 juillet 2009, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de BAYONNE pour obtenir la condamnation de l'employeur à titre principal, au paiement de rappel de salaires, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21 jours de RTT pour l'année 2007. La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les

Montant détecté : 23 545 €Licenciement+16
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12778

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 janvier 2018, 15/01344

Cour d'appel

considérant que le salarié n'ignorait pas au moment de la procédure antérieure que son absence de l'entreprise le privait de ses droits à ce titre, il en résulte qu'il aurait dû, en application du principe de l'unicité de l'instance précitée, saisir la cour de sa contestation quant à l'illicéité de ces principes et des dispositions conventionnelles, avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE qu'il présente ce jour devant la cour. A défaut il est irrecevable à former des prétentions à ce titre dans le cadre de la présente procédure. Sur les bulletins de paie. Monsieur [P] [N] réclame l'établissement des bulletins de paie pour la période du 20 juillet 2000 au 30 septembre 2012. Mais le salarié qui demande sa réintégration a droit au

Montant détecté : 500 €Licenciement+18
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12779

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-10.229

Cour de cassation

Vu les articles L. 2422-4 et L. 5422-1 du code du travail et l'article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié protégé, qui a été licencié pour motif économique le 26 mai 2010, a perçu des allocations de retour à l'emploi pendant 636 jours entre son licenciement et sa réintégration le 10 avril 2012 consécutive à l'annulation par le ministre du travail de l'autorisation de son licenciement ; qu'il a signé avec son employeur une convention de rupture avec effet au 19 juillet 2012 ; Attendu que pour condamner Pôle emploi à indemniser le salarié dans la limite de 1 095 jours, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 11 du règlement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-17.530

Cour de cassation

la salariée dans la mesure où l'annonce indique qu'un « bac ou équivalent secrétariat » est requis pour des attributions d'organisation logistique et bureautique, gestion des plannings ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annonce passée par Pôle emploi le 5 octobre 2010 indiquait une formation de « Bac + 2 ou équivalent Responsabilité sociale entrep, Exigé », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme Y... épouse Z...

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