Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1064

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée31 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12757

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.213

Cour de cassation

par courrier daté du 23 avril 2012, le médecin du travail a informé l'employeur que : « Suite à l'entretien avec Monsieur Y... Thierry et au vu de ses différents certificats médicaux, je vous informe qu'il ne peut être devant un écran pour un travail de bureau et un poste à l'accueil est trop stressant » ; que l'employeur doit être capable d'établir qu'il a envisagé toutes les mesures permettant le reclassement, et prouver la réalité de ses recherches ; que par courrier daté du 18 juin 2012, le médecin du travail a informé l'employeur que « Je vous confirme qu'aucun des postes proposés n'est susceptible de convenir à M. Y... Thierry compte tenu de son état de santé. Etant donné l'absence de possibilité de reclassement au sein de la société MMH, il est donc inapte à tous les postes de l'entreprise » ;

12758

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-15.234

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-4 du code du travail que lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir reclassé le salarié, ni de ne pas l'avoir, lorsque ce dernier a volontairement retardé le processus de reclassement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article susvisé.

12759

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-12.898

Cour de cassation

par jugement du 20 juin 2007, le tribunal de grande instance de Cayenne a prononcé la liquidation judiciaire de l'association Foyer la Providence étant relevé que, dans la motivation de ce jugement, les actifs de l'établissement du Foyer de la Providence ont été cédés à leur valeur nette comptable à l'association JCLT avec l'accord du Conseil général et que ce nouvel établissement a obtenu l'agrément des pouvoirs publics le 28 juillet 2006 ; que de plus, le jugement mentionne également que le personnel qui n'avait pas de qualification suffisante pour être embauché par la nouvelle structure a été licencié mais que le personnel de l'association Foyer de la Providence susceptible d'être embauché par l'association JCLT a présenté sa démission du Foyer de la Providence pour être embauché par l'association JCLT ;

12760

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.480

Cour de cassation

l'employeur à verser au salarié une somme au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que les circonstances sus-évoquées suffisent à établir l'intention de dissimulation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le sixième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Alpa Senso à payer à M. Y...

12761

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.669

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée initiative-emploi en date du 17 juillet 2012, à effet au 1er août 2012, en qualité de responsable de site ; que le 12 octobre 2012, l'employeur a notifié au salarié, au cours de la période d'essai, la rupture de son contrat de travail, celle-ci étant effective au 30 octobre 2012 ; que celle-ci a été reporté au 30 novembre 2012 à la demande du salarié, lequel a saisi la juridiction prud'homale le 30 avril 2013 de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a, sans méconnaître l'objet du litige ni dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, relevé que l'employeur avait rompu le contrat de travail pendant la période d'essai avec une légèreté blâmable a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

12762

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.602

Cour de cassation

Vu les articles L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, 2222 et 2224 du code civil et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Siderba Europe en qualité de tuyauteur selon contrat à durée déterminée du 17 février 2010 ; qu'il a, le 4 octobre 2013, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que pour dire cette action irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, applicable aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, que

12763

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 7111-3 alinéa 1er du code du travail qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7112-1 du même code, « toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ». La société ne conteste pas la qualité de journaliste de M.

12764

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.703

Cour de cassation

par lettre du 9 août 2013, postérieurement donc à la rupture du contrat de travail et apparemment dans l'ignorance où il était de cet événement, « Afin de valider votre 1ère année, nous vous engageons à venir effectuer les rattrapages des heures manquées précisées ci-dessus au centre de formation. (...) D'autre part (...) si vous vous absentez de nouveau à compter de la prochaine rentrée scolaire, vous serez dans un 1er temps convoquée à un entretien, et si absences récurrentes, exclue temporairement ou définitivement de notre établissement ; parallèlement sur le plan pédagogique, nous ne serions pas en mesure de maintenir votre inscription à votre examen BTS Muc en juin 2014 ». Il résulte de ces éléments, d'une part qu'aucun reproche n'est fait par la société Castorama France à Mme Z...

12765

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-27.493

Cour de cassation

il résulte donc une grande difficulté à assumer la fonction d'encadrement pour laquelle elle avait pourtant été formée avec l'aide de l'employeur et percevait une rémunération en rapport avec l'exercice d'une fonction d'autorité ; que les difficultés éprouvées par Mme Y... sont inhérentes à sa personne et ne sont pas le fait de l'employeur ; qu'également le docteur A... dans le certificat médical daté du 30 novembre 2012 ne fait que relater les déclarations de sa patiente, portant notamment sur une probable fusion de la société de radiologie avec une clinique pouvant entraîner d'éventuelles modifications de son poste de travail avec baisse de salaire mais que le praticien n'a fait qu'évoquer une probabilité en reprenant les dires de Mme Y... ; qu'il

12766

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-28.566

Cour de cassation

Par courrier du 17 juillet 2010 M. Y... a contesté cet avertissement, indiquant être dans l'impossibilité de communiquer les documents justificatifs sollicités, et précisant que son arrêt de travail ne lui permettait pas de se soumettre aux contrôles en l'état. S'il est constant qu'à compter du 8 juin 2010, M. Y... était en arrêt de travail, et s'il est établi par les pièces qu'il verse aux débats que cet arrêt de travail a été précédé d'une admission aux urgences le 31 mai 2010 pour une « suspicion de colique néphrétique », le salarié ne peut se retrancher derrière ces difficultés médicales contemporaines aux ultimes relances de son employeur alors même que : - L'employeur justifie avoir dès le 11 décembre 2009 (soit 6 mois plutôt) indiqué à l'

12767

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.955

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; que n'ayant plus exercé d'activité auprès de la société à compter d'avril 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 avril 2013 pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps complet et de le condamner en conséquence à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la présomption de travail à temps complet résultant de l'absence de mention de la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois ou les jours de la semaine dans le contrat de

12768

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.010

Cour de cassation

par jugement du 2 juin 2008, le tribunal de commerce de Versailles, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société et le 20 mai 2009, un plan de continuation a été validé, M. Z... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2011 de diverses demandes ; Sur le second moyen du pourvoi principal de la salariée et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.

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