Thème de droit social

Préavis / indemnités de rupture : décisions et repères – page 1066

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles préavis / indemnités de rupture constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées40 445
Dernière décision affichée24 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur préavis / indemnités de rupture

40 445 décisions
12781

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-14.419

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 2008 après mise à pied conservatoire notifiée le 18 octobre 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 mai 2011 pour obtenir le paiement de diverses sommes suite à son licenciement ; Attendu que, pour dire justifié le licenciement pour faute lourde et débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressé a manqué à son obligation de loyauté en déposant des chèques de son employeur sur son compte bancaire après notification par celui-ci de sa mise à pied conservatoire, que l'intention de s'approprier, hors toute décision de justice, des actifs de l'employeur est établie et avait pour but de nuire aux intérêts de celui-ci, qu'est également

12782

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-14.386

Cour de cassation

considérant que ce grief, dont elle a relevé qu'il était établi, ne pouvait constituer une faute, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'un fait unique peut justifier un licenciement pour faute grave sans qu'il soit nécessaire de le mettre en perspective avec les précédents disciplinaires du salarié ; il appartient au juge prud'homal d'apprécier non pas le choix de l'employeur de licencier mais la gravité du grief invoqué sans lien avec ce choix ; en considérant que le seul grief établi à l'encontre du salarié consistant à avoir fait usage d'un téléphone au

12783

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.633

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 562 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 27 décembre 2004 en qualité d'agent de surveillance par la société Agir sécurité, aux droits de laquelle vient la société Challancin prévention et sécurité, M. A... a saisi la juridiction prud'homale pour que soit prononcée la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir sa condamnation au paiement de rappels de salaires et d'indemnités liées à la rupture ; Attendu que l'arrêt infirme le jugement, y compris en ce qu'il a notamment condamné la société Challancin prévention et sécurité à payer au salarié la somme de 1 475,87 euros au titre du salaire de décembre 2011 et celle de 856,95 euros au titre du salaire du 1er au 18 janvier 2012 ;

12784

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-21.340

Cour de cassation

considérant que la société ne faisait pas la preuve de ce que les pneus lui appartenaient, la cour d'appel a violé l'article 2279 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 4°/ que les juges sont tenus d'examiner les pièces que les parties présentent au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que la société Como 95 Pontoise ne justifiait pas de la traçabilité qu'elle assurait en matière de pneus usagés, quand elle avait précisé, dans ses écritures oralement soutenues, que la collecte de ses pneus usagés, à laquelle elle était légalement tenue, était assurée par des professionnels agréés, ce dont elle justifiait par la production de contrats passés avec ces sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, fût-ce sommairement, lesdits contrats, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

12785

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-13.589

Cour de cassation

La décision de l'autorité administrative rejetant la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé n'interdit pas à la juridiction prud'homale de statuer sur la demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée formée par le salarié à l'égard de son employeur d'origine, qui relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire

12786

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.940

Cour de cassation

Une cour d'appel, après avoir constaté qu'à la suite du refus de vingt et un salariés de voir modifier leur contrat de travail, l'employeur avait modifié son projet de réorganisation et procédé à une nouvelle consultation des représentants du personnel sur un projet de licenciement économique collectif concernant moins de dix salariés, en a déduit à bon droit qu'il n'était pas tenu, au regard des dispositions de l'article L. 1233-25 du code du travail, de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi

12788

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25.322

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des postes existants dans l'entreprise en mai 2011 à savoir ceux d'assistante de gestion, secrétaire, assistante, aide comptable, employée de bureau standardiste et comptable et le poste vacant ou susceptible de l'être d'ici le 28 mai 2011 à savoir le poste d'employé de bureau standardiste ; qu'il a précisé que l'effectif salarié est relativement réduit et que les postes sont répartis entre le service de gestion des copropriétés et celui de la comptabilité ; que par un courrier du 6 mai 2011, le médecin du travail a émis un avis défavorable à la proposition faite par l'employeur et maintenu que Mme C... est inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'au regard de la taille de l'

12789

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.758

Cour de cassation

la salariée avait été victime de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude de la part de son employeur, prononcé la nullité du licenciement et condamné la SA Bourbon voyages à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, d'AVOIR fixé le montant des dommages intérêts dus à la salariée en raison de la nullité du licenciement à la somme de 25 000 euros et d'AVOIR encore condamné l'exposante à payer 6 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral, 2 613,43 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement, 657,53 euros bruts au titre de rappel de compléments de salaire, 1 423,86 euros bruts à titre de

12790

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.603

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Au soutien de ses prétentions pour harcèlement moral, Madame Valérie Y... se prévaut : - d'une demande de renseignements consistant en une fiche comportant des rubriques illégales ; elle produit la fiche de renseignement incriminée qui comporte notamment une rubrique relative aux antécédents médicaux mais celle-ci ne peut cependant, en soi, se rattacher à des faits de harcèlement, - du fait qu'elle n'ait pas bénéficié, comme ses autres collègues, d'une formation "Pharmagest" qui a eu lieu les 28 [juin] 2012 et 6 juillet 2012 relative à la maîtrise des nouvelles fonctions du

12791

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-17.741

Cour de cassation

l'employeur de démontrer que sa décision de ne pas faire bénéficier madame Z... de cette augmentation annuelle était étrangère à son état de grossesse ; la société GID fait d'abord valoir que les documents ci-dessus n'étaient pas définitifs ,que Monsieur B... n'était pas seul décisionnaire, argumentation inopérante dès lors que la décision de ne pas augmenter madame Z... s'est bien concrétisée, et qu'elle a été prise par la direction, peu important que ce soit monsieur B... seul ou après consultation de sa fille et de son gendre ; pour justifier sa décision, la société GID se fonde ensuite sur le courrier du 25 mars 2014 que monsieur B... a adressé à madame Z... qui s'était plainte, lors d'un entretien du 11 mars, de n'avoir pas bénéficié de cette augmentation ;

12792

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.505

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute notion de harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Y... produit aux débats copie de la procédure de plainte qu'elle a déposée, auprès des services de gendarmerie, à l'encontre de son employeur. Elle produit également les attestations de collègues ainsi que celle de son ex-mari quant à la situation financière du couple ; qu'il ressort de la déclaration de Mme Y... devant les gendarmes le 14 mars 2012 que: -au début de la relation salariale, M. A..., gérant de l'Eurl Ambulance Centrale, sans lui faire d'avances, échangeait avec elle de nombreux bisous, lui donnait « des billets de 20 euros, de l'argent liquide...

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