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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-21.340

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDélégué syndicalAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2018
Numéro d'affaire
16-21.340
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00080

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2018 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 80 F-D Pourvoi n° B 16-21.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Como - 95 Pontoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

Pascal Y..., domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Como - 95 Pontoise, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.

Y..., l'avis de M.

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu‘engagé le 1er avril 1995 par la société Como 95 Pontoise en qualité de mécanicien, M.

Y... a été licencié pour faute grave par lettre du 29 octobre 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage perçues par le salarié dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que commet une faute grave ou, à tout le moins, une faute justifiant la rupture de son contrat, le salarié qui, en méconnaissance des stipulations expresses de son contrat ainsi que des dispositions du règlement intérieur, emporte, sans autorisation de sa hiérarchie, du matériel appartenant à l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir pris des pneus de la concession pour les mettre dans le coffre de son véhicule sans autorisation en méconnaissance des stipulations expresses de son contrat ; que le contrat de travail stipulait que « le salarié devra respecter le règlement intérieur en vigueur dans l'entreprise et façon générale toutes les consignes qui lui seront données ; à cet égard, il est rappelé qu'il est strictement interdit d'utiliser les équipements ou matériels de la société à des fins personnelles ni de sortir tout équipement, outillage, ou matériel lui appartenant (...) » ; que le règlement intérieur, visé par le contrat de travail, précisait que « sauf autorisation expresse et préalable, il est interdit d'utiliser le matériel pour un usage autre que celui auquel il est destiné, ou à des fins personnelles, et d'emporter aucun objet appartenant à l'entreprise » ; que, pour considérer que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les pneus pris par le salarié étaient sans valeur, que le salarié, bénéficiant d'une grande ancienneté, avait agi sans dissimulation, qu'il n'envisageait pas d'avoir à demander une autorisation, et que sa volonté de transgresser le règlement intérieur n'était pas prouvée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le salarié n'avait pas agi en méconnaissance des stipulations expresses de son contrat de travail et du règlement intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail, ensemble des articles L. 1232-1 et L. 1235-3 ; 2°/ que si la preuve de la faute grave repose sur l'employeur, celle du fait justificatif invoqué par le salarié repose sur ce dernier ; qu'ainsi, lorsqu'il est reproché à un salarié d'avoir emporté des pneus appartenant à la concession automobile pour laquelle il travaille, et que ces faits sont constants, la preuve de ce que ces pneus étaient la propriété de celle-ci ou, à tout le moins, se trouvaient sous sa responsabilité juridique, ne repose pas sur l'employeur et il revient au salarié, qui le conteste, de l'établir ; qu'en retenant que la société Como 95 Pontoise, concessionnaire, ne faisait pas la preuve de ce que les pneus qui se trouvaient sur le site de la concession étaient sa propriété ou à tout le moins se trouvaient sous sa responsabilité juridique, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 3°/ qu'en fait de meuble possession vaut titre ; que des pneus se trouvant sur le site de l'entreprise, laquelle a une activité de concession automobile, sont présumés lui appartenir ; qu'en considérant que la société ne faisait pas la preuve de ce que les pneus lui appartenaient, la cour d'appel a violé l'article 2279 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; 4°/ que les juges sont tenus d'examiner les pièces que les parties présentent au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que la société Como 95 Pontoise ne justifiait pas de la traçabilité qu'elle assurait en matière de pneus usagés, quand elle avait précisé, dans ses écritures oralement soutenues, que la collecte de ses pneus usagés, à laquelle elle était légalement tenue, était assurée par des professionnels agréés, ce dont elle justifiait par la production de contrats passés avec ces sociétés, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, fût-ce sommairement, lesdits contrats, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir examiné le grief visé dans la lettre de licenciement de vol de deux pneus, a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois dernières branches, que, s'agissant du retrait, opéré ouvertement, d'objets usagés, sans valeur financière, par un salarié très ancien, ayant agi sans dissimulation, ce comportement ne constituait pas une faute grave et, usant du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a estimé que le grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1142 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt retient qu'il y a eu mise à pied conservatoire à peu près sur le champ, au su de tout le personnel ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Como - 95 Pontoise à payer à M.

Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire avec intérêt au taux légal, l'arrêt rendu le 31 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne monsieur Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Como 95 Pontoise.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société COMO 95 Pontoise à payer à Monsieur Y... les sommes de 10.264,87 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 32.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 3.968,10 euros à titre d'indemnité de préavis, de 396,81 euros à titre de congés payés afférents, de 1.058,16 euros à titre de rappel de salaire du 21 octobre au 5 novembre 2013 au titre de la mise à pied conservatoire, de 105,81 euros à titre de congés payés afférents, de l'AVOIR condamnée à rembourser au POLE EMPLOI ILE DE FRANCE les indemnités de chômage perçues par Monsieur Y... dans la limite de six mois, et de l'AVOIR condamnée à la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation délibérée des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute grave, après l'avoir énoncée dans la lettre de licenciement, dont les termes fixent les limites du litige.

Seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent donc être pris en compte à condition en principe qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite plus encore de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois.

En l'espèce, le débat est dès lors cantonné au grief d'enlèvement de pneus, opéré le 21 octobre 2013 à 8 h 30, seul invoqué dans la lettre de licenciement du 5 novembre 2013.

Précédemment retranscrit, ce grief y est décrit en termes peu développés, sans aucune précision supplémentaire sur les circonstances des faits reprochés, sauf en ce qui concerne leur "reconnaissance devant le chef d'atelier" et une minimisation imputée à Monsieur Y... pour avoir soutenu "qu'il s'agissait de pneus usés".