Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 82

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 819
Dernière décision affichée13 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 819 décisions
973

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15758

Cour d'appel

discriminatoire, directe ou indirecte, liée à son origine ethnique ou nationale, il aurait été victime, étant relevé que les témoins font au contraire état de pratiques s'étendant à l'ensemble du personnel. En conséquence, le salarié ne présente pas d'éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination. [15] Les actions relatives à l'obligation de sécurité se prescrivent par deux ans à partir du jour où le salarié a eu connaissance du dommage et de son imputabilité à l'employeur. Ainsi la période allant du 25 mars 2019 au 7 août 2020 n'est pas concernée par la prescription et notamment la période allant du 25 mars 2019 au 20 janvier 2020 durant laquelle le contrat de travail n'était pas suspendu.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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974

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07703

Cour d'appel

[G] n'est pas probant à ce titre, dans la mesure où d'une part, il n'apparaît pas qu'il ait pu comprendre les termes de l'échange entre M. [Y] et M. [H], et que, d'autre, part, la rédaction de la première attestation a eu lieu dans un espace confiné à l'abri des regards. Un tel comportement constitue non seulement une déloyauté à l'encontre de son employeur, alors qu'il faisait l'objet de poursuites disciplinaires, mais également un manquement à son obligation de sécurité à l'égard de ses collègues, ainsi qu'en témoigne la réaction de M. [Y] à la suite des intimidations dont il a fait l'objet, qui l'ont conduit à un arrêt de travail et à la prise de psychotropes.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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975

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07712

Cour d'appel

titre principal, ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation du droit à l'emploi à titre subsidiaire, des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi à titre principal, ou en raison de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour violation par la société de son obligation de sécurité, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des intérêts au taux légal. La société [5] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 novembre 2019.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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976

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02674

Cour d'appel

reclassement s'est révélé impossible en dépit de nos recherches'. Le 19 octobre 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 16 mai 2024, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuses et condamné la société [Adresse 3] à lui payer les sommes de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 23 mai 2024, la société [3] a interjeté appel.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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977

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des déférés, 13 mai 2026, 25/02417

Cour d'appel

somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts, dire, en outre, nul le licenciement de Monsieur [Q] [Y] et condamner la SAS à [1] à lui verser la somme de 120'000 € en réparation du préjudice causé par cette rupture illégale, de condamner, subsidiairement, la SAS [1] à verser au concluant la somme de 50'000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par application de l'article L 41 21 '1 du code du travail, dire subsidiairement sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [Q] [Y] sur le fondement de l'article L ' 1235 '3 du code du travail et condamner la SAS [1] à lui verser une indemnité de 120'000 € à ce titre, condamner la SAS [1] au remboursement des allocations-chômage », le tout suivi d'une demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de…

LicenciementOrdonnance d'incident+4
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978

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/07464

Cour d'appel

à son égard étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est en conséquence caractérisé. Le préjudice subi par M. [R] doit être réparé par la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Montant détecté : 273 431 €Licenciement+29
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979

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 23/06200

Cour d'appel

A titre principal, - Juger l'action de Mme [J] prescrite ; - Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, - Constater l'absence de manquements de la SA [2] à l'égard de Mme [J] ; - Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Limiter le montant des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité qui pourraient être accordés à Mme [J] à l'euro symbolique En tout état de cause : - Débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - Rejeter la demande d'exécution provisoire de Mme [J] ; - Condamner Mme [J] à payer à la SA [2] la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [J] aux entiers dépens.

Licenciement économique / PSEContrat de travail+4
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980

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 24/02317

Cour d'appel

Déclare nulle la mise en disponibilité sans solde du 29 octobre 2015 ; Déboute M. [O] [N] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire de 2.345,49 brut, de l'indemnité de congés payés y afférents de 234,55 euros et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la [2] à payer à M. [O] [N] la somme de 500 euros en réparation du manquement à l'obligation de sécurité ; Y ajoutant ; Déclare nulle la mise en disponibilité sans solde du 10 novembre 2017 ; Déclare nul le licenciement de M. [O] [N] par la [2] ; Ordonne la réintégration de M. [O] [N] ; Condamne la [2] à payer à M.

Montant détecté : 21 675 €Licenciement+17
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981

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 13 mai 2026, 23/01625

Cour d'appel

En outre, la salariée est entrée en discussion pour prendre la direction de la société [6], avec des responsabilités au contraire élargies, la salariée ayant travaillé sur un « business plan » (pièce 21). Ce fait n'est donc pas établi. - le non-respect des consignes Covid-19 et le maintien en présentiel : la salariée reproche à l'employeur d'avoir maintenu le travail en présentiel et d'avoir manqué à son obligation de sécurité pendant cette période en ne suivant pas les recommandations du gouvernement en matière de télétravail, de cas-contact et les règles d'isolement.

Montant détecté : 3 627 €Licenciement+23
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982

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 25-10.127

Cour de cassation

Il résulte de l'article 22 de l'accord du 3 mars 2017 relatif à la santé et à la sécurité au travail dans la branche du travail temporaire que l'entreprise de travail temporaire a l'obligation d'informer chaque année son comité social et économique, lorsque celui-ci en fait la demande, sur le suivi des clients les plus accidentogènes et les actions associées. Il résulte des articles L. 1251-21, 4°, L. 4121-3, 1°, L. 4121-3-1, R. 4121-1 et R. 4121-2, 1°, du code du travail et des articles 5 et 14.1 de l'accord de branche du 3 mars 2017 qu'il appartient à l'entreprise utilisatrice d'identifier dans son document unique d'évaluation des risques professionnels les risques inhérents à son activité dans les unités de travail au sein desquelles les salariés intérimaires sont affectés.

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24-17.951

Cour de cassation

En application de l'article L. 2411-5, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit au titre de la méconnaissance du statut protecteur à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration. Cette indemnité lui est également due lorsque la demande de réintégration est formulée après l'expiration de la période de protection en cours pour des raisons qui ne sont pas imputables au salarié.

984

Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00023

Cour d'appel

Il appartient dès lors à la juridiction de la sécurité sociale de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l'employeur, laquelle s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire. Dans une affaire entre un pilote et une compagnie aérienne de Polynésie française, la Cour de cassation a ainsi reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au regard de son obligation de sécurité, indépendamment de toute faute pénale, en application de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957 applicable en Polynésie française (Soc., 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-19.525, 20-18.245).

Obligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle+1
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