Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 82

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 562
Dernière décision affichée24 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 562 décisions
973

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03056

Cour d'appel

Il résulte des textes susvisés et du principe de liberté de preuve en matière prud'homale qu'en cas de licenciement d'un salarié à raison de la commission de faits de harcèlement sexuel ou moral, le rapport de l'enquête interne, à laquelle recourt l'employeur, informé de possibles faits de harcèlement sexuel ou moral dénoncés par des salariés et tenu envers eux d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d'y mettre fin et de sanctionner leur auteur, peut être produit par l'employeur pour justifier la faute imputée au salarié licencié. Il appartient aux juges du fond, dès lors qu'il n'a pas été mené par l'employeur d'investigations illicites, d'en apprécier la valeur probante, au regard le cas échéant des autres éléments de preuve produits par les parties.

Condamnation : 19 144 €Licenciement+13
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974

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 24 mars 2026, 23/03147

Cour d'appel

Il résulte de ces constatations que la société [1] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de M. [W] en : ne le faisant pas bénéficier d'une formation SS4 avant l'année 2016, ne le faisant pas bénéficier d'une formation « gestes et posture », ne prenant pas de mesures concrètes de prévention des risques psycho-sociaux dans l'entreprise et notamment les risques de harcèlement moral, Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard du salarié a participé à la détérioration de ses conditions de travail et a porté atteinte à la santé de M. [W], lequel a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif renouvelé jusqu'à l'avis d'inaptitude. En conséquence, le préjudice subi doit être évalué à la somme de 4 000 euros net.

Condamnation : 48 523 €Licenciement+17
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976

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03478

Cour d'appel

JUGER que l'employeur a commis une infraction au titre du travail dissimulé en dissimulant l'activité de son salarié. En conséquence, Reformer le jugement et condamner la société [2], venant aux droits de [4], en conséquence, au paiement des sommes suivantes : 16 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé CONFIRMER le jugement en ce qu'il a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, et a condamné la société [2] venant aux droits de [4], en conséquence, au paiement de la somme de 2500 euros de dommages et intérêts sanctionnant le manquement à l'obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié, Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir la délivrance des bulletins de paie…

Condamnation : 13 992 €Contrat de travail+7
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977

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03481

Cour d'appel

' elle a poursuivi ses investigations pour s'assurer de la véracité des faits, ' les griefs listés dans la lettre de licenciement sont avérés et justifient le licenciement pour faute grave, alors qu'ils portent atteinte aux règles élémentaires d'hygiène et à l'image de l'employeur, et que par ailleurs elle était tenue de réagir aux comportements s'analysant en un harcèlement vis-à-vis des autres salariés au titre de son obligation de sécurité, ' les indemnités sollicitées sont excessives alors qu'elles se fondent sur un salaire moyen inexact.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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978

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01020

Cour d'appel

[R] s'est ensuite vu notifier un avertissement disciplinaire. Par courrier du 06 août 2020, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en invoquant les manquements suivants : - acharnement disciplinaire, - heures supplémentaires non déclarées et non-payées, - durées maximales quotidiennes et hebdomadaires dépassées, - manquement à l'obligation de sécurité, - retard dans le paiement du salaire, - déloyauté. A la date de la prise d'acte, M. [R] avait une ancienneté de cinq ans et cinq mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Condamnation : 19 709 €Licenciement+19
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979

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/02108

Cour d'appel

Suivant jugement du 14 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : -Requalifié le contrat temporaire en contrat à durée indéterminée, -Condamné la société [1] à payer 806,96 € d'indemnité de requalification, -Condamné solidairement la société [1] et Maître [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] (par fixation des créances au passif) à payer : 2000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 2420,88 € pour licenciement nul, 403,48 € à titre d'indemnité de préavis, 40,34 € de congés payés sur préavis, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Ordonné à Me [R] ès qualité de liquidateur de [2] de remettre les documents de fin de contrat, sous astreinte, -Débouté M.

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
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980

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/04033

Cour d'appel

Suivant jugement du 14 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : -Requalifié le contrat temporaire en contrat à durée indéterminée, -Condamné la société [1] à payer 806,96 € d'indemnité de requalification, -Condamné solidairement la société [1] et Maître [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] (par fixation des créances au passif) à payer : 2000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 2420,88 € pour licenciement nul, 403,48 € à titre d'indemnité de préavis, 40,34 € de congés payés sur préavis, 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Ordonné à Me [E] ès qualité de liquidateur de [2] de remettre les documents de fin de contrat, sous astreinte, -Débouté M.

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01376

Cour d'appel

déloyale du contrat de travail, dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et temps de repos obligatoires ; DÉBOUTÉ Monsieur [W] [P] de sa demande au titre du travail dissimulé ; DIT que Monsieur [W] [P] n'a pas été victime de harcèlement moral commis par l'employeur ; DÉBOUTÉ Monsieur [W] [P] de sa demande au titre de l'obligation de sécurité de résultat ; DÉBOUTÉ Monsieur [W] [P] de ses demandes concernant les élections professionnelles et pour violation de sa vie privée ; DIT le licenciement fondé sur une faute grave et DÉBOUTÉ Monsieur [W] [P] de ses demandes à ce titre ; DÉBOUTÉ les parties de l'ensemble de toutes les autres demandes ; CONDAMNÉ Monsieur [W] [P] aux entiers dépens et à verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;…

Condamnation : 68 133 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01966

Cour d'appel

elles invoquent la nullité de la requête visant plusieurs employeurs sans fondement juridique précis, empêchant l'individualisation des prétentions, les sociétés [G] [1] et [G] [1] [Localité 1] n'ont jamais été les employeurs de la salariée, les demandes à leur encontre sont irrecevables, pour les demandes relatives à la rupture du contrat (intervenue en décembre 2020), le délai de prescription de 12 mois était dépassé lors de la seconde requête en mai 2022, - sur l'obligation de sécurité et le harcèlement moral, la société [G] [Localité 1] affirme avoir mis en place des mesures strictes (plexiglas, gel, distanciation, masques) et n'avoir déploré aucune contamination, bien que la salariée ne soit pas considérée comme "personne vulnérable" au sens strict au début de sa grossesse, la société [G] [Localité 1]…

LicenciementCause réelle et sérieuse+23
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983

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01828

Cour d'appel

Dit et jugé que l'inaptitude dont Mme [R] est la victime ne résulte pas d'un manquement de la [2] à ses obligations de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés, En conséquence, le Conseil, -Déboute Mme [R] de sa demande de dire et juger qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et managérial, et d'une dépression par la faute de la [2], -Déboute Mme [R] de sa demande de dire et juger que la [2] a manqué à son obligation de sécurité et de préservation de la santé à son égard, -Déboute Mme [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, -Déboute Mme [R] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de loyauté, de sécurité et de prévention des risques psychosociaux, - Déboute Mme [R] de ses demandes indemnitaires : à titre…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+19
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984

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02091

Cour d'appel

de l'article 700 du code de procédure civile ; - Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau : A titre principal - Juger que le licenciement pour faute grave de M. [Y] en date du 21 juin 2021 n'est aucunement lié à son état de santé et qu'il est parfaitement fondé ; - Juger que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de sécurité ; - Juger que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est bien-fondé ; En conséquence, - Débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, - Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes engagées en première instance et en appel ; - Condamner M. [Y] aux entiers dépens.

Condamnation : 9 219 €Licenciement+16
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