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Cour d'appel

Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 25/00023

Date
12/05/2026
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
25/00023
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par requête du 11 septembre 2023, enregistrée au greffe le 21 septembre 2023 et complétée par des écritures ultérieures, Mme [C] veuve [G] a saisi le tribunal du travail aux fins de: Confirmer le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete du 27 février 2025, Ce faisant, Déclarer recevable l'action introduite par Mme [C] veuve [G].
  • Procédure: Décision déférée à la cour: jugement n° 25/00026, rg n° F 23/00118 du Tribunal du travail de Papeete du 27 février 2025.
  • Solution: INFIRME le jugement rendu, le 27 février 2025, par le tribunal du travail de Papeete, en toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau; DECLARE irrecevable comme prescrite l'action de Mme [C] veuve [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].
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  • Demandes: La [3] Polynésie française (CPS) demande à la cour d'appel d'A titre principal, Dire et juger l'appel recevable et bien fondé; prononcer la nullité du jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal du travail pour violation du principe du contradictoire.
  • Analyse: 1- Sur l'exception de nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire La CPS soulève la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire, au motif que le tribunal s'est fondé sur la constitution de partie civile de Mme [C] veuve [G] le 22 novembre 2007, alors qu'elle n'a jamais rapporté la preuve de sa constitution de partie civile.

Conclusion : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: INFIRME le jugement rendu, le 27 février 2025, par le tribunal du travail de Papeete, en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale Demandeur : enregistrée au greffe le 21 septembre 2023 et complétée par des écritures ultérieures, Mme [C] veuve [G] · Par requête du 11 septembre 2023, enregistrée au greffe le 21 septembre 2023 et complétée par des écritures ultérieures, Mme [C]…
  2. Appel formé Appelant : La société [1],prise en la personne de son représentant légal dont le siègeest sis [Adresse 1] ; (société / employeur probable) · appel formé par déclaration reçue au greffe du tribunal du travail de Papeete sous le n°25/00025 le 26 mars 2025
  3. Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 28 novembre 2025
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Papeete
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées première instance régulièrement · Date à vérifier · écritures de première instance régulièrement communiquées à la CPS le 19 septembre 2024, Mme [C] veuve [G] invoque les…
  2. Conclusions notifiées la CPS · Date à vérifier · conclusions récapitulatives et responsives de la CPS déposées au greffe du travail le 5 novembre 2024, p.4).
  3. Conclusions de l'appelant Appelant : complétées par des conclusions déposées le 5 novembre 2025, la [3] Polynésie française (CPS) · Date à vérifier · conclusions d'appelant déposées au greffe le 25 juillet 2025 complétées par des conclusions déposées le 5 novembre 2025, la [3]…
  4. Conclusions de l'intimé Intimé : Mme [C] veuve [G] (personne physique / salarié probable) · Date à vérifier · conclusions d'intimée déposées sur RPVA le 3 octobre 2025, Mme [C] veuve [G] demande à la cour d'appel de :
  5. Conclusions de l'appelant Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions d'appelant n°2 déposées sur RPVA le 12 novembre 2025, la société [1] demande à la cour d'appel de :

Texte de la décision

N°37 CP ------------- Copie exécutoire délivrée à Me Quinquis le 12.05.2026 Copie authentique délivrée à Me grattirola - la Cps le 12.05.2026 sous le n°25/00025 le 26 mars 2025, dossier transmis et enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour ; Appelante : La société [1],prise en la personne de son représentant légal dont le siègeest sis [Adresse 1] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française dont le siège social est sis à [Adresse 2] ; Ayant conclu ; Mme [T] [V] [C] veuve [G], née le 23 Juin 1954 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ; Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Grattirola & Erignoux, représentée par Me Miguel Grattirola, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 28 novembre 2025 ; Composition de la cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 février 2026, devant Mme Prieur, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Martinez et M.

Bellot, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : M. [G] a été engagé en qualité de pilote commandant de bord, à compter du 7 mai 2007, par la société [1].

Le 9 août 2007, [A] [G] est décédé à la suite d'un accident aérien du DHC 6 Twin Otter qu'il pilotait survenu au cours d'un vol commercial entre [Localité 2] et [Localité 3], dit « crash d'Air [Localité 2] », ainsi que les dix-neufs passagers.

A la suite de l'ouverture d'un dossier d'information, le tribunal correctionnel de Papeete a, par jugement du 22 janvier 2019, déclaré la société [1] coupable d'homicide involontaire occasionnant le décès du pilote [A] [G].

Par arrêt du 23 janvier 2020, la cour d'appel de Papeete a, sur l'action publique, confirmé la déclaration de culpabilité et, sur l'action civile, s'est déclaré incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [C] veuve [G] et l'a renvoyée devant le tribunal du travail de Papeete.

Par arrêt du 22 février 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre notamment de la société [1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues (Crim., 22 février 2022, pourvoi n° 20-84.351).

Par arrêt de renvoi après cassation du 1er septembre 2022, la cour d'appel de Papeete a statué sur le quantum des peines.

Par requête du 11 septembre 2023, enregistrée au greffe le 21 septembre 2023 et complétée par des écritures ultérieures, Mme [C] veuve [G] a saisi le tribunal du travail aux fins de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete du 27 février 2025, Ce faisant, Déclarer recevable l'action introduite par Mme [C] veuve [G] ; Recevoir et déclarer fondée la présente requête en majration de la rente A.T. versée par la CPS pour faute inexcusable ou faute intentionnelle ; Reconnaître, dire et juger inexcusable la faute commise par la socité [1], condamnée pénalement à ce titre, ayant directement conduit au dé&cès de son salarié, [A] [G], pilote, le 9 aoput 2007 ; Octroyer à Mme [C] veuve [G] le bénéfice de la ente majorée ; fixer la majoration de la rente à son maximum, à savoir 100 %, avec règlement des arriérés dus pour un montant de 36 751 454 Fcfp a minima pour la période entre le 10 août 2007 au 30 mai 2023, à parfaire au jour de la régularisation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; débouter la compagnie [1] et la CPS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Déclarer le jugement opposable à la CPS ; Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage, et au paiement de la somme de 450 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 27 février 2025, le tribunal du travail de Papeete a : - dit la requête recevable ; - dit que la société [1] a commis une faute inexcusable en lien avec l'accident mortel du travail dont a été victime [A] [G] le 9 août 2007 ; - dit que consécutivement Mme [C] veuve [G] ouvre droit à une rente majorée à 100 % ; - condamné la [2] de Polynésie française au paiement à Mme [C] veuve [G] de la somme de 36 751 454 Fcfp de rappel de rente pour la période du 10 août 2007 au 30 mai 2023, à parfaire au jour de la régularisation et avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - dit qu'il appartiendra à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française de procéder à sa récupération auprès de la société [1] ; - condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage, et au paiement d'une somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La société [1], d'une part, la [2] de Polynésie française (CPS), d'autre part, ont relevé appel du jugement par déclarations d'appel respectivement enregistrées au greffe de la cour d'appel le 17 mars 2025 (RG n°25/00023) et le 26 mars 2025 (RG n°25/00030) et demandent à la cour d'appel de réformer le jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions d'appelant déposées au greffe le 25 juillet 2025 complétées par des conclusions déposées le 5 novembre 2025, la [3] Polynésie française (CPS) demande à la cour d'appel de : A titre principal, - Dire et juger l'appel recevable et bien fondé ; - prononcer la nullité du jugement rendu le 27 février 2025 par le tribunal du travail pour violation du principe du contradictoire ; A défaut, - infirmer le jugement du tribunal du travail rendu le 27 février 2025, Statuant à nouveau, - Déclarer irrecevable l'action de Mme [C] veuve [G] en reconnaissance de la faute inexcusable, celle-ci étant prescrite ; Par conséquent, - Débouter Mme [C] veuve [G] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions d'intimée déposées sur RPVA le 3 octobre 2025, Mme [C] veuve [G] demande à la cour d'appel de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete du 27 février 2025, Ce faisant, Déclarer recevable l'action introduite par Mme [C] veuve [G] ; Recevoir et déclarer fondée la présente requête en majration de la rente A.T. versée par la CPS pour faute inexcusable ou faute intentionnelle ; Reconnaître, dire et juger inexcusable la faute commise par la socité [1], condamnée pénalement à ce titre, ayant directement conduit au dé&cès de son salarié, [A] [G], pilote, le 9 aoput 2007 ; Octroyer à Mme [C] veuve [G] le bénéfice de la rente majorée ; fixer la majoration de la rente à son maximum, à savoir 100 %, avec règlement des arriérés dus pour un montant de 36 751 454 Fcfp a minima pour la période entre le 10 août 2007 au 30 mai 2023, à parfaire au jour de la régularisation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; débouter la compagnie [1] et la CPS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Déclarer le jugement opposable à la CPS ; Condamner la société [1] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction d'usage, et au paiement de la somme de 450 000 Fcfp sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile.

Par conclusions d'appelant n°2 déposées sur RPVA le 12 novembre 2025, la société [1] demande à la cour d'appel de : - Infirmer le jugement du tribunal du travail rendu le 27 février 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles, Et statuant à nouveau, - Déclarer l'action de Mme [C] veuve [G] en reconnaissance de la faute inexcusable prescrite, Par conséquent, - débouter Mme [C] veuve [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Par ordonnance de jonction du 14 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances numéro .

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2025 et l'audience de plaidoirie renvoyée à l'audience du 12 février 2026.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
25/00023
Résumé source

M. [G] a été engagé en qualité de pilote commandant de bord, à compter du 7 mai 2007, par la société [1]. Le 9 août 2007, [A] [G] est décédé à la suite d'un accident aérien du DHC 6 Twin Otter qu'il pilotait survenu au cours d'un vol commercial entre [Localité 2] et [Localité 3], dit « crash d'Air [Localité 2] », ainsi que les dix-neufs passagers. A la suite de l'ouverture d'un dossier d'information, le tribunal correctionnel de Papeete a, par jugement du 22 janvier 2019, déclaré la société [1] coupable d'homicide involontaire occasionnant le décès du pilote [A] [G]. Par arrêt du 23 janvier 2020, la cour d'appel de Papeete a, sur l'action publique, confirmé la déclaration de culpabilité et, sur l'action civile, s'est déclaré incompétente pour statuer sur les demandes de Mme [C] veuve [G] et l'a renvoyée devant le tribunal du travail de Papeete. Par arrêt du 22 février 2022, la Cour de…