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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 23/06200

Mots-clés droit social

Licenciement économique / PSEContrat de travailPrimes / variableÉgalité de traitementObligation de sécuritéProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
23/06200

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 13 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06200 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 13 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06200 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIHL Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/06529 APPELANTE Madame [Z] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jérémie JARDONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1987 INTIMEE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice M.

LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE Mme [Z] [J] a été engagée, au cadre permanent de la [1] à compter du 19 décembre 2009 et occupait un poste d'agent d'équipe mobile TER au sein de l'établissement de services Voyageurs Bourgogne Franche-Comté.

Suite à une demande de mutation, elle a été affectée courant 2019 à l'établissement de services Voyageurs TGV [Localité 3] sud-est, occupant le poste d'agent de service commercial train.

A compter du 1er janvier 2020, la société [2] est venue aux droits de l'EPIC [1] mobilités qui l'employait.

La relation contractuelle est soumise au statut des relations collectives entre la [1] et son personnel.

Estimant y être éligible suite à cette mutation, par lettre du 1er mars 2020, la salariée a sollicité le versement de « l'indemnité exceptionnelle de mobilité vers l'Ile-de-France » prévue par le référentiel GRH00939.

Par lettre du 10 juin 2022, par l'intermédiaire de son conseil, la salariée a fait une demande de résolution amiable du différend auprès de son employeur.

Par lettre du 21 juillet 2022, la société a informé la salariée qu'elle refusait de donner suite à cette demande.

Par requête du 22 août 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser l'indemnité exceptionnelle de mobilité vers l'Ile-de-France et à lui verser diverses sommes de nature indemnitaire.

Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes : - Déclare les demandes de Mme [Z] [J] non prescrites et recevables. - Déboute Mme [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes. - Déboute la société [2] de ses demandes reconventionnelles. - Condamne Mme [Z] [J] aux entiers dépens.

La salariée a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2023.

La société a formé un appel incident.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 mars 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Mme [J] demande à la cour de : 1/ Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 25 avril 2023 RG n°22/06529 en ce qu'il a débouté Mme [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.