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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07712

Date
13/05/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Numéro
22/07712
Montant détecté
1 500 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le contrat de travail est régi par la convention collective de la métallurgie du Rhône.
  • Solution: Infirme le jugement entreprise qu'il a débouté la société [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Confirme le jugement entrepris sur le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant.
  • Analyse: Par ailleurs, elle estime que le salarié ne justifie pas de la réalité et de l'évaluation de son préjudice. *** Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements d'harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
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  • Demandes: Le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de nullité de son licenciement et soutient que celui-ci est nul puisqu'il s'inscrit dans le processus d'harcèlement moral subi.

Conclusion : Confirme le jugement entrepris sur le surplus.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude inaptitude en date du 26 novembre 2018
  2. Appel formé Appelant : [U] [P] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement à l'égard de la société [5], aux fins d'infirmation en ce qu…
  3. Licenciement licenciement pour le 10 décembre 2018
  4. Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Lyon
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 décembre 2018
  2. Altercation ou incident incident notifiées le 2 juin 2023
  3. Conclusions de l'appelant Appelant : la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à titre principal · conclusions d'incident notifiées le 2 juin 2023 et le 26 juin 2023, les sociétés [5] et [1] ont demandé au conseiller de la mise…
  4. Clôture d'appel clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/07712 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTZK [P] C/ Société [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 20 Octobre 2022 RG : 19/02884 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 13 MAI 2026 APPELANT : [U] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIETE [1] , venant aux droits de la société [2] AUTOMOTIVE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Assignée en appel provoqué, représentée par Me Julia PETTEX-SABAROT de la SELARL MISIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Anne BRUNNER, Conseillère Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] (le salarié) a été engagé le 7 juillet 1997 par la société de [3][Localité 4], devenue la société [4] [Localité 2] par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier spécialisé.

Il a occupé ensuite les fonctions d'autorégleur au sein du département 'production' puis a été muté au département 'outillage' en mai 2013.

Le contrat de travail est régi par la convention collective de la métallurgie du Rhône.

Le salarié a été victime d'un accident de trajet le 3 novembre 2017 ensuite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 29 juin 2018.

A compter du 27 septembre 2018, il a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 26 novembre 2018, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste d'usineur en ces termes : 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Le 27 novembre 2018, la société a informé le salarié qu'il lui était impossible de procéder à son reclassement.

Le 28 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 décembre 2018.

Par lettre du 14 décembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

Le 13 novembre 2019, M. [P], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir condamner la société [5] à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation du droit à l'emploi à titre subsidiaire, des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi à titre principal, ou en raison de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail à titre subsidiaire, des dommages et intérêts pour violation par la société de son obligation de sécurité, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des intérêts au taux légal.

La société [5] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 novembre 2019.

La société [5] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 23 novembre 2021.

Par jugement du 20 octobre 2022, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a : dit que le licenciement pour inaptitude en date du 26 novembre 2018 de M. [P] par la société [5] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, débouté la société [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [P] aux dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
22/07712
Résumé source

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 22/07712 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OTZK [P] C/ Société [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 20 Octobre 2022 RG : 19/02884 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 13 MAI 2026 APPELANT : [U] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Sandrine PIERI de la SELARL DUMOULIN-PIERI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIETE [1] , venant aux droits de la société [2] AUTOMOTIVE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] Assignée en appel provoqué, représentée par Me Julia PETTEX-SABAROT de la SELARL MISIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Anne BRUNNER, Conseillère Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière. ARRÊT : C…