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Cour d'appel

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 13 mai 2026, 22/07703

Date
13/05/2026
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Numéro
22/07703
Montant détecté
2 000 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par lettre recommandée du 22 mai 2019, l'employeur lui a notifié sa radiation des cadres dans les termes suivants: « la nuit du 22 au 23 janvier 2019, vous étiez en service de 21h30 à 6 heures.
  • Procédure: Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [H] à la société [1] en toutes ses dispositions.
  • Solution: Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans le litige opposant M. [H] à la société [1] en toutes ses dispositions; Y ajoutant; Déboute les parties de leurs autres demandes.
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  • Analyse: Aucun professionnel n'a été associé à l'enquête: ni la médecine du travail, ni le CHSCT, contrairement à ce que préconise l'article 4 de l'ANI (accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement moral et la violence au travail).
  • Montants: Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes; Débouter la société [1] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, et notamment de sa demande de fixation de salaire de référence à 1 802,10 euros et de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner la même aux dépens.

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Mise à pied mise à pied disciplinaire de deux jours par décision du 14 novembre 2018
  2. Saisine prud'homale Demandeur : le salarié · Par requête reçue le 27 septembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon pour obtenir :
  3. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Lyon
  4. Appel formé Appelant : M. [H] (personne physique / salarié probable) · déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 novembre 2022, M. [H] a interjeté appel
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Entretien préalable entretien préalable à une éventuelle radiation en date du 17 avril 2019
  2. Clôture d'appel clôture des débats a été ordonnée le 22 janvier 2026

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE .A. [1] VENANT AUX DROITS DE SNCF MOBILITE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 17 Octobre 2022 RG : F 19/02505 é par Me Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SOCIETE [1] VENANT AUX DROITS DE SNCF MOBILITE RCS de [Localité 3] N° B[N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cécile PESSON de la SELARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Catherine MAILHES, Présidente Anne BRUNNER, Conseillère Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE,Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE M. [H] (ci-après l'agent) a été admis au cadre permanent de l'EPIC SCNF Mobilités le 30 juillet 2007 en qualité d'attaché opérateur, position de rémunération 5.

A ce titre, il était soumis au statut des relations collectives entre la [2] et son personnel.

Au dernier état de la relation contractuelle, l'agent exerçait les fonctions d'opérateur dépannage, grade agent technique matériel (ATM), qualification C, au sein de l'unité opérationnelle « Produit électrique » du technicentre TGV de [Localité 5].

Le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours par décision du 14 novembre 2018.

Il a été placé en arrêt maladie du 1er novembre au 29 novembre 2018.

Par ailleurs, il a fait l'objet d'un changement de fonctions à titre conservatoire le 30 janvier 2019.

Par courrier du 20 mars 2019, il a fait l'objet d'une suspension avec maintien de sa rémunération.

Par lettre recommandée du 4 avril 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle radiation en date du 17 avril 2019.

Par lettre recommandée du 22 mai 2019, l'employeur lui a notifié sa radiation des cadres dans les termes suivants : « la nuit du 22 au 23 janvier 2019, vous étiez en service de 21h30 à 6 heures.

L'ADPX de l'équipe de dépannages vous a demandé d'intervenir seul sur la rame 716 afin d'effectuer le dépannage du bloc-moteur (BM4 isolé par 80 ' 43 ' 33 fermeture contacteur C25 (IS) [3] cité ci-dessus).

Dans la journée du 23/01/2019, lors de la poursuite de l'expertise, l'expert technique a retrouvé le contacteur n° 3188 du BM2 ' M2 posée lors de la TP TRIOP en date du 21/01/2019 toujours présent sur la rame alors que vous avez indiqué l'avoir remplacé.

Dans la palette de départ des vieilles pièces, l'expert a trouvé un contacteur neuf étiqueté HS correspondant à votre CRI.

Par ailleurs, le 19 novembre 2018, la direction de l'éthique et de la déontologie a été saisie par la direction du Technicentre TGV de [Localité 5] aux fins de diligenter une enquête suite au signalement émis par deux agents de l'établissement et faisant état d'un comportement harcelant et menaçant de votre part.

Le rapport rédigé à l'issue de la mission est adressé à la direction de l'axe TGV Sud-Est le 18 février 2019 met en évidence : 1) Les pressions exercées sur vos deux collègues dans le but d'obtenir la rédaction de deux attestations mensongères.

Ces fausses déclarations, écrites sous la contrainte, avaient pour objectif d'entraver délibérément et en totale déloyauté la procédure disciplinaire vous concernant et mise en 'uvre par l'employeur pour des faits d'abandon de poste dans la nuit du 28 au 29 septembre 2018. 2) Les moyens de pression auxquels vous avez eu recours : nombreux appels sur les téléphones de vos deux collègues, intimidations physiques allant jusqu'à isoler l'un d'eux dans une cabine de TGV pour qu'il rédige la fausse déclaration sur le papier que vous lui tendez et propos s'apparentant à du chantage : « si je saute, je fais sauter tout le monde », « tu n'es pas irréprochable, je peux en dire des choses sur toi aussi ». 3) Les conséquences de vos agissements : changement d'affectation de vos deux collègues qui ne souhaitent plus travailler avec vous, arrêt de travail de l'un d'eux accompagné de 16 jours d'interruption temporaire de travail et dépôt d'une plainte pour harcèlement instruite par les services de police.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
22/07703
Résumé source

M. [H] (ci-après l'agent) a été admis au cadre permanent de l'EPIC SCNF Mobilités le 30 juillet 2007 en qualité d'attaché opérateur, position de rémunération 5. A ce titre, il était soumis au statut des relations collectives entre la [2] et son personnel. Au dernier état de la relation contractuelle, l'agent exerçait les fonctions d'opérateur dépannage, grade agent technique matériel (ATM), qualification C, au sein de l'unité opérationnelle « Produit électrique » du technicentre TGV de [Localité 5]. Le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours par décision du 14 novembre 2018. Il a été placé en arrêt maladie du 1er novembre au 29 novembre 2018. Par ailleurs, il a fait l'objet d'un changement de fonctions à titre conservatoire le 30 janvier 2019. Par courrier du 20 mars 2019, il a fait l'objet d'une suspension avec maintien de sa rémunération. Par lettre…