Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 224

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 566
Dernière décision affichée5 mai 2021
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 566 décisions
2677

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-19.095

Cour de cassation

Par ailleurs, un certificat médical peut faire partie des éléments dont un salarié peut se prévaloir dans le cadre de la preuve d'un harcèlement moral mais il ne peut à lui seul en constituer la preuve. En l'absence de preuve d'un harcèlement moral dont la salariée aurait été victime sur son lieu de travail, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne peut lui être reproché. Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débuté Madame [R] de sa demande en nullité de son licenciement. » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame [R] invoque le comportement harcelant du directeur du magasin à son égard.

2678

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.209

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Hôpital Privé [Localité 1] à verser à M. [W] les sommes de 5 000 euros au titre du défaut de visite médicale, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'obligation de sécurité M. [W] fait valoir d'une part, que la société Hôpital privé [Localité 1] n'a pas respecté les durées maximales de travail, et d'autre part, qu'aucune visite médicale n'a été organisée à son bénéfice entre 2008 et 2012. Sur le non-respect des durées maximales de travail, M.

2679

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.295

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L.

2680

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-19.389

Cour de cassation

; 132,55 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 3 949,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 394,93 € de congés payés afférents ; 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement manquements à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; 6 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il peut donc être constitué indépendamment de toute…

2682

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 20-11.036

Cour de cassation

[J] peut valablement solliciter du juge judiciaire qu'il examine les demandes formulées au titre de la résiliation judiciaire, antérieurement à l'autorisation de licenciement accordée par l'Inspection du travail, demandes relatives à des manquements qu'il impute à son employeur notamment au titre du harcèlement moral, du non-respect de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale du contrat de travail. La société s'oppose à cette argumentation et fait valoir d'une part que les manquements invoqués ne sont pas constitués, et que d'autre part la résiliation judiciaire peut intervenir uniquement lorsque les manquements sont suffisamments graves et qu'ils empêchent la poursuite de la relation contractuelle, ce qui n'est pas le cas selon elle.

2683

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.843

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour manquement relatif à l'absence de rémunération d'heures supplémentaires, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la salariée avait produit un tableau récapitulatif…

2684

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.181

Cour de cassation

ainsi que cela ressort du courriel que Madame M... a adressé à Madame K.... Le préjudice subi sera justement évalué à la somme de 6000 euros. Sur la rupture de la relation contractuelle ; La cour a retenu plusieurs manquements de l'employeur en lien avec le non paiement des heures supplémentaires, le harcèlement subi, la violation de l'obligation de sécurité de résultat, lesquels manquements sont tous suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Il sera fait droit à la demande de la salariée tendant à voir juger que la rupture aura les effets d'un licenciement nul, observation étant faite que les effets de la résiliation judiciaire remonteront à la date de la rupture du contrat de travail soit à compter du 13 décembre 2016.

2685

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-23.894

Cour de cassation

par lettre recommandée de reprendre son travail dans les dix jours francs suivant l'envoi de ladite lettre. Dans le cas où l'intéressé n'a pas repris son travail dans ce délai et si les absences dépassant les délais ci-dessus entraînent des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et imposent le remplacement effectif et définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de procéder au licenciement du collaborateur malade ou accidenté Le salarié soutient que la société n'a pas respecté les délais fixés par ce texte dès lors qu'ayant adressé une mise en demeure le 8 juillet 2014 et une lettre de convocation à l'entretien préalable le 18 juillet, elle n&

2686

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 20-11.965

Cour de cassation

) en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention pour la période allant de 1960 à 1988, qu'ils ont été admis à l'ACAATA et ont contracté une maladie professionnelle reconnue comme telle le 13 mars 2014 pour le premier et le 28 février 2008 pour le second, que les employeurs, débiteurs d'une obligation de sécurité et alors que le risque lié à l'amiante était connu, doivent être condamnés à réparer le préjudice d'anxiété en résultant.

2687

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-22.700

Cour de cassation

'elles avaient effectivement été prises, a pu retenir qu'elles devaient être qualifiées d'heures supplémentaires. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire juger qu'elle avait été victime d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de faire, en conséquence, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner l'employeur à lui verser diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels résultant des articles L. 4121-1 et L.

2688

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-20.914

Cour de cassation

tenons à repartir ce travail sur les deux personnes citées. Vous êtes très fatiguée, vous avez trop de responsabilités » toutes paroles qui sont loin de corroborer l'illustration d'un harcèlement moral de la part d'un employeur qui s'emploie à diminuer et à adapter la charge de travail de la salariée à son retour de 2 mois d'arrêt maladie au regard de son obligation de sécurité de résultat. Ainsi, il est constant que la réduction des missions confiées à Mme D...

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