Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-11.662
Arrêt du 25 mai 2022Pourvoi n° 21-11.662
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 14 octobre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10467
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], défendeur à la cassation.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Résiliation judiciaire faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10467 F
Pourvoi n° K 21-11.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
La société LG Narbonne automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], a formé le pourvoi n° K 21-11.662 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société LG Narbonne automobiles, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LG Narbonne automobiles aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LG Narbonne automobiles et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société LG Narbonne automobiles
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société LG Narbonne Automobiles reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. [Z] les sommes de 3 419,18 € à titre de rappel de salaires du 1er janvier au 31 décembre 2014, de 341,91 € au titre des congés payés afférents et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ALORS QU'en cas de litige relatif au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait jours, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties ; que la société LG Narbonne Automobiles avait produit un document détaillant jour par jour pour l'année 2014 le nombre d'heures de travail réalisées par le salarié et avait observé (conclusions p. 14 et 15) qu'en comptant 5 jours de travail par semaine, 52 semaines par an, le total représentait 260 jours dans l'année, soit le nombre total de jours au cours desquels M. [Z] affirmait avoir travaillé de sorte que, ce total ne prenant pas en compte les jours de congés, les jours fériés et les arrêts maladie, les calculs de ce dernier n'étaient pas crédibles ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner la société à des rappels de salaire, que les pièces qu'elle produisait n'auraient pas été probantes, sans s'expliquer sur les incohérences qu'elles révélaient dans les calculs du salarié, la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société LG Narbonne Automobiles reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 30 octobre 2015 et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M. [Z] les sommes de 41 456,04 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 13 818,68 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 10 364,01 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1 036,40 € au titre des congés payés afférents et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la cour d'appel a considéré que le forfait jours avait été dépassé en 2014 et que la société LG Narbonne Automobiles devait donc verser au salarié les sommes de 3 419,18 € à titre de rappel de salaire et de 341,91 € au titre des congés payés afférents ; qu'en retenant, au titre des manquements justifiant la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le préjudice subi par M. [Z] du fait d'une application irrégulière de la convention de forfait en jours, quand elle avait condamné l'employeur au paiement d'une créance salariale sans jamais avoir constaté l'existence d'un préjudice qui n'avait même été pas évoqué par le salarié, la cour a violé l'article L.1231-1 du code du travail ;
3/ ALORS QUE la rupture ne peut être imputée à l'employeur que si est constatée l'existence de manquements coupables de sa part ; que Mme [E], déléguée du personnel, avait attesté de ce que M. [Z] avait réclamé, à son retour de congé, d'être placé dans un autre bureau puisqu'il ne voulait plus avoir de contacts avec la clientèle ; que la société avait par ailleurs établi que le bureau qui lui avait été affecté était jusqu'alors celui du directeur, M. [P], de sorte que ce choix n'avait rien d'infamant, ledit bureau étant par ailleurs équipé de tout le mobilier et l'équipement nécessaires ; qu'en retenant, au titre des manquements justifiant que la rupture soit imputée à la société, qu'elle aurait attribué à M. [Z] un bureau excentré, sans établir le caractère fautif de cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ;
4/ ALORS QUE la rupture ne peut être imputée à l'employeur que si est constatée l'existence de manquements coupables de sa part ; qu'en retenant, pour imputer la rupture à la société LG Narbonne Automobiles, que la création du poste de responsable du service après-vente confié à M. [K] se serait accompagnée d'un retrait des attributions essentielles de M. [Z], sans justifier de cette affirmation alors que ce dernier s'était borné à affirmer que du seul fait de cette embauche il aurait nécessairement été destitué de ses fonctions sans jamais l'établir formellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ;
5/ ALORS QUE la rupture ne peut être imputée à l'employeur que si est constatée l'existence de manquements coupables de sa part ; que n'est pas fautif le simple fait d'envisager une rupture conventionnelle de la relation contractuelle, ni de refuser l'établissement d'un organigramme exigé par un salarié ; qu'en retenant, pour imputer la rupture à la société LG Narbonne, qu'elle aurait proposé à M. [Z] une rupture conventionnelle concomitamment au recrutement d'un autre salarié et qu'elle aurait jugé inutile d'établir l'organigramme qu'il réclamait, sans caractériser l'existence d'agissements coupables de sa part à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ;
6/ ALORS QUE M. [Z] n'avait invoqué ni harcèlement moral, ni manquement de son employeur à son obligation de sécurité, n'avait pas davantage prétendu que son inaptitude aurait été d'origine professionnelle et son médecin traitant n'avait pu lier son état dépressif à un contexte de difficultés professionnelles qu'il n'était pas à même de constater ; qu'en retenant que les pratiques vexatoires qu'aurait subies le salarié auraient conduit à une dégradation de son état de santé à l'origine de son inaptitude au poste, sans indiquer ce qui l'autorisait à conclure en ce sens, la cour d'appel a encore une fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Montpellier · 14 octobre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10467
- Identifiant source
- 628dc86a14cc2751aa86b866
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 628dc86a14cc2751aa86b866.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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