Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/01946
Cour d'appelVu les dernières conclusions de la sas Alliance Terroir régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 24 juillet 2019 dans lesquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement, constater que la rupture conventionnelle a mis fin aux contestations de Monsieur [T] relatives à une rupture de son contrat de travail, constater que Monsieur [T] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral, constater que la société a respecté son obligation de sécurité, débouter Monsieur [T] de l'intégralité de ses demandes, le condamner à verser à la société la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.