Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 226

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 922
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 922 décisions
2701

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07819

Cour d'appel

Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 07 février 2017, aux fins de demander la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral subi. Par jugement du 21 février 2019 le conseil de prud'hommes a : Prononcé la nullité du licenciement, Condamné l'association OGEC Fénelon à verser à Mme [T] la somme de 16 248 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association OGEC Fénelon a formé appel le 08 juillet 2019.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+12
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2702

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791

Cour d'appel

[G], par courrier daté du 8 mai 2016, son licenciement pour inaptitude. M. [F] [G] a saisi le 12 février 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil afin qu'il : ' fixe son salaire mensuel brut moyen à la somme de 1.442,42€ ; ' condamne la société GEGIP à lui payer les sommes suivantes : - 8.654, 54 € (soit 6 mois de salaires) à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de sécurité; - 17.309, 08 € (soit 12 mois de salaires) à titre d'indemnité en l'absence de consultation des délégués du personnel ou à défaut de procès-verbal de carence ; - 4.327,26 euros (soit 3 mois de salaires brut sur la base de 1.442, 42 €) : au titre du non-respect de l'obligation de reclassement ; - 1.570,78 euros au titre des rappels de salaire sur la base de l'article L.

Montant détecté : 24 406 €Licenciement+12
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2703

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2022, 18/06636

Cour d'appel

constater les manquements de la société à ses obligations en matière notamment, de sécurité de résultat et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, En conséquence, - condamner la société FRANCOIS [J] FROMAGER à lui verser les sommes suivantes : * dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement abusif, 15 000 euros * dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et exécution de mauvaise foi du contrat de travail 12 000 euros * indemnité compensatrice de préavis 2 121 euros * congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis 212,10 euros * rappel des congés payés sur mise à pied conservatoire 128,23 euros * indemnité pour frais non compris dans les dépens (art.

Montant détecté : 9 961 €Licenciement+12
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2705

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-15.604

Cour de cassation

; que sur la demande de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul : la salariée fonde sa demande de résiliation judiciaire uniquement sur l'existence du harcèlement moral, dont il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi, en sollicitant qu'il produise les effets d'un licenciement nul et, si elle invoque des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, ceux-ci, à les supposer établis, ne pourraient produire que les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, non sollicité dans les prétentions qui seules saisissent la cour ; en conséquence, la demande de voir prononcer la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul et les demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et…

2706

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.507

Cour de cassation

Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement pour inaptitude était légitime et de l'avoir, en conséquence, déboutée, de sa demande en paiement de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QU' est deìpourvu de cause reìelle et seìrieuse le licenciement pour inaptitude conseìcutive aÌ un manquement preìalable de l'employeur qui l'a provoqueìe, telle l'obligation de sécurité ; qu'en énonçant, pour dire qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'inaptitude de Mme [D] était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'avait provoquée et juger, en conséquence, le licenciement légitime, que la présence d'un vigile devant la porte du bureau de la salariée était de nature à garantir sa sécurité, que cette dernière n'en avait pas…

2707

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 19-23.312

Cour de cassation

prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée à la demande du salarié aux torts de l'employeur lorsque ce dernier a commis des manquements à ses obligations d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat. Sur la violence au travail et la violation de l'obligation de sécurité Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.

2708

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.182

Cour de cassation

qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour le préjudice tiré de l'accomplissement d'heures supplémentaires sans contrôle de la charge de travail et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le principe de la réparation intégrale du…

2709

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2022, 18/01151

Cour d'appel

La décision du conseil de prud'hommes, qui ne précise pas pour quelles raisons il considère le licenciement abusif, sera donc infirmée sur ce point. - sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Mme [Z] entend obtenir le paiement de dommages et intérêts complémentaires en raison du fait qu'elle aurait été agressée physiquement et moralement, rabaissée et insultée par son employeur et que celui-ci n'aurait pas respecté ses obligations de sécurité à son égard. Les dispositions des articles L 4121-1 à L 4121-5 du Code du travail imposent à l'employeur d'assurer, la santé mentale et physique de ses salariés. Cette obligation de sécurité de l'employeur s'applique en matière de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et de violences physiques ou morales.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+18
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2710

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 5 mai 2022, 20/00159

Cour d'appel

condamné la société Duo Solutions Services à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié, - dit que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société Duo Solutions Services à payer à Mme [J] la somme de 32.023 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande d'indemnisation de Mme [J] pour non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur, - condamné la société Duo Solutions Services à payer à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné d'office le remboursement par la société Duo Solutions Services à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [J] du jour de son licenciement au jour du…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2712

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01936

Cour d'appel

il doit donc être 'pris acte' de la rupture du contrat de travail, en prononçant la résiliation judiciaire de celui-ci ; - à titre subsidiaire, le licenciement est nul, puisqu'il trouve son origine dans le harcèlement dont elle a été victime ; - à titre plus subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque son inaptitude, qui a une origine professionnelle, résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - elle a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; - l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ; - l'employeur lui reste redevable d'un rappel de salaire au titre du maintien de son salaire pendant ses arrêts de travail ; l'absence de paiement de la somme due lui a été préjudiciable ; - elle rapporte la preuve de son…

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