Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-22.507
Arrêt du 11 mai 2022Pourvoi n° 20-22.507
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion · 23 juin 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10405
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Réunionnaise du radiotéléphone, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10405 F
Pourvoi n° C 20-22.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-22.507 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Réunionnaise du radiotéléphone, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [D], de Me Carbonnier, avocat de la société Réunionnaise du radiotéléphone, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [D]
Mme [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement pour inaptitude était légitime et de l'avoir, en conséquence, déboutée, de sa demande en paiement de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QU' est deìpourvu de cause reìelle et seìrieuse le licenciement pour inaptitude conseìcutive aÌ un manquement preìalable de l'employeur qui l'a provoqueìe, telle l'obligation de sécurité ; qu'en énonçant, pour dire qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'inaptitude de Mme [D] était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'avait provoquée et juger, en conséquence, le licenciement légitime, que la présence d'un vigile devant la porte du bureau de la salariée était de nature à garantir sa sécurité, que cette dernière n'en avait pas sollicité l'intervention, qu'elle avait disposé de la faculté de sortir de son bureau, n'avait donc pas été prise en otage et n'avait pas déposé plainte, la cour d'appel qui avait pourtant par ailleurs constaté que le médecin du travail, lors de l'étude de poste effectuée en septembre 2015, avait relevé qu'il n'y avait aucune possibilité de fuite dans les deux bureaux des responsables, qu'une fois la porte fermée le salarié était dos au mur, une absence de visibilité pour le personnel à l'intérieur de l'agence de ce qui se passait dans les bureaux, l'absence de bouton d'appel d'urgence sous le plateau ou sur le téléphone, et précisé que le brouhaha était tel dans la boutique que même en criant, il était peu probable que le collaborateur soit entendu, pour peu qu'il soit en capacité de le faire, des sidérations n'étant pas rares dans de tels cas, ce qui était arrivé à la salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur qui n'avait pas pris les mesures de prévention suffisantes en terme d'aménagements de sécurité de locaux ouverts au public, avait méconnu son obligation de sécurité, violant ainsi les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE Mme [D] soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 8), que le médecin du travail avait relevé qu'il n'existait pas, au moment des faits, de structure d'aide psychologique et d'écoute, tel qu'un numéro vert, et qu'après un premier temps où elle n'était pas joignable en raison de son état de santé, l'employeur avait ensuite pu échanger avec elle au téléphone pour procéder tardivement à la déclaration d'accident du travail mais ne lui avait pas pour autant proposé le moindre appui psychologique ou entretien individuel d'écoute ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer, pour dire qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'inaptitude de Mme [D] était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'avait provoquée et juger, en conséquence, le licenciement légitime, que le seul fait que Mme [D] n'avait pas reçu de réponse à sa demande, contenue dans son mail du 21 novembre 2012, visant à être déchargée du dossier ou à bénéficier d'une aide dans la gestion de celui-ci, n'établissait pas un défaut d'accompagnement, la salariée ayant été placée en arrêt de travail deux jours après sans reprendre son activité et n'ayant pas répondu aux différents appels de la société, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir l'absence de mesures suffisantes d'écoute et d'accompagnement psychologique de la salariée et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion · 23 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10405
- Identifiant source
- 627b546576c5d9057df7fed8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 627b546576c5d9057df7fed8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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