Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.858
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: Rejet.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/05/2022
- Numéro d'affaire
- 20-22.858
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10443
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Démission démission, soit le 7 janvier 2015
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10443 F Pourvoi n° J 20-22.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Oodrive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-22.858 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Oodrive, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10443 F Pourvoi n° J 20-22.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Oodrive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-22.858 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Oodrive, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Il est donné acte à la société Oodrive de ce qu'elle renonce à soutenir son deuxième moyen. 2.
Les autres moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen auquel la société a déclaré renoncer, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Oodrive aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oodrive et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Oodrive PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de M. [D] [L] produit les effets d'un licenciement nul ; 1°) ALORS QUE, si le salarié est admis à remettre en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, révélant l'existence d'un différend entre les parties à ce moment, sans lequel la démission ne peut être regardée comme empreinte équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « M. [L] reproche à son employeur d'une part d'avoir eu une attitude discriminatoire à son égard à raison de son appartenance syndicale, d'autre part, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire cesser une situation de harcèlement moral et d'avoir manqué à son obligation de sécurité» ; que, pour dire que sa démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que la lettre de démission de M. [L] « énonce des motifs et des griefs à l'encontre de l'employeur ce qui la rend équivoque », de sorte qu'« elle s'analyse donc en une prise d'acte » ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que le salarié s'était plaint, antérieurement à sa démission, de tels agissements de discrimination syndicale ou de harcèlement moral ni n'avait élevé le moindre différend auprès de son employeur, à défaut duquel la démission ne pouvait être tenue pour équivoque à la date à laquelle elle avait été remise à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE seuls sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale les agissements de l'employeur commis à une époque où il avait connaissance des activités syndicales ou de l'engagement syndical du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [L] avait été désigné en qualité de délégué syndical du syndicat SNEPSSI le 24 avril 2014 (cf. arrêt p. 2 § 6) ; qu'en jugeant discriminatoires les agissements de l'employeur tendant censément à décourager les salariés de voter pour M. [L], cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les agissements imputés à l'employeur étaient survenus avant le premier tour des élections des délégués du personnel le 11 avril 2014, et sans constater que l'employeur avait, à cette époque, d'ores et déjà connaissance des activités syndicales ou de l'engagement syndical de M. [L] – la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°) ALORS, subsidiairement, QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour dire que les éléments de M. [L] laissaient supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a relevé que M. [L] « démontre qu'alors qu'une réelle souplesse était accordée par M.
L.K., aux membres de son équipe quant aux horaires de travail, comme l'établit le courriel en date du 27 juin 2013 en ces termes : "si vous voulez partir tôt, vous arrivez tôt.
Ça c'est ce que je fais.
Si vous voulez arriver tard, vous partez tard.