Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 922
Dernière décision affichée8 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 922 décisions
2665

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00800

Cour d'appel

et en ce qu'il a ordonné à l'employeur de lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés. Elle conclut en revanche à l'infirmation du jugement entrepris pour le surplus et à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement en raison des manquements à l'obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, qui conjugués à des manquements à l'obligation de sécurité qu'elle impute à l'employeur constituent à son sens la cause directe exclusive de son inaptitude, chefs de préjudice pour lesquels elle demande la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes : '736,86 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 173 € titre des congés payés afférents, '5000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et en tout état de cause 1000 € au titre des…

Montant détecté : 7 112 €Licenciement+12
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2666

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 juin 2022, 19/00073

Cour d'appel

M. [W] a été engagé par la société Le Materiel [C] aux droits de laquelle vient la société [C] Pellenc, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mai 1990 au service expédition puis à compter du 1er avril 2010 en qualité d'opérateur'régleur'programmeur sur commande numérique au service usinage. M. [W] a été placé en arrêt de travail le 1er septembre 2011. Le 4 juillet 2012, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers sollicitant 30 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Le 2 décembre 2013 le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte en une seule visite. Le 4 juin 2014, M. [W] a été licencié pour inaptitude. Le 13 janvier 2016, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal

Montant détecté : 18 500 €Licenciement+14
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2667

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 1 juin 2022, 18/07800

Cour d'appel

ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés de juin 2012 jusqu'à décembre 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Dans tous les cas : - infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris prononcé le 7 mai 2018 en ce qui concerne les deux chefs de demandes sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat. - déclarer le licenciement de Madame [B] sans cause réelle et sérieuse. - condamner la société Sarl Tablapizza Paris à payer à Mme [B] les sommes suivantes : * 20 000 euros pour dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. * 71 290,28 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 56 185 €Licenciement+14
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2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-15.165

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 1er juin 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10494 F Pourvoi n° T 21-15.165 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022 1°/ le comité social et économique (CSE) de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de secrétaire du CSE, ont formé le pourvoi n° T 21-15.165 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le…

2669

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-21.671

Cour de cassation

[K] n'avait pas été licencié pour avoir subi ou refusé de subir des mesures de harcèlement moral, la cour d'appel a relevé qu'il avait refusé des mesures prises à la suite du harcèlement qu'il avait parmi d'autres dénoncé ; que par ce motif, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN et si besoin était, QUE, au titre de son obligation de sécurité, l'employeur doit, une fois informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, prendre les mesures immédiates propres l'empêcher et à le faire cesser de telle sorte qu'il doit à tout le moins prouver que les mesures qu'il a prises pour empêcher et faire cesser le harcèlement moral étaient, au moment où il les a prises, propres à l'empêcher et à le faire cesser, peu important que leur inefficacité se…

2670

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.834

Cour de cassation

; que ces pièces concordantes contredisaient les attestations de l'employeur ; que la cour d'appel a donc dénaturé la portée de ces trois attestations claires et précises et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Alors que seul l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

2672

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 27 mai 2022, 20/01001

Cour d'appel

payés afférents, dans la mesure où l'indemnité allouée ne constitue pas une indemnité de préavis. Du licenciement Le licenciement d'un salarié pour l'inaptitude peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle ladite inaptitude est la conséquence de manquement de l'employeur à ses obligations, voire nul quand il s'agit d'une violation de l'obligation de sécurité caractérisée par un harcèlement moral. En l'espèce le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse tout d'abord en raison de la violation par la société de la procédure de licenciement applicable en la matière, et plus particulièrement la nécessité de consulter les délégués du personnel.

Montant détecté : 7 497 €Licenciement+13
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2673

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 mai 2022, 19/02410

Cour d'appel

4121-2 du code du travail, le salarié ayant exercé une activité sur un site non inscrit sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Or, ainsi que le font valoir les intimées et que les premiers juges l'ont retenu, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2674

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21/00556

Cour d'appel

la SARL DEC 87, à différents titres, notamment quant à une surcharge de travail et un surmenage ayant entraîné un épuisement professionnel et plus précisément la survenance de l'accident du travail du 11 septembre 2017. Elle sollicitait en conséquence la résiliation judiciaire de son contrat travail aux torts exclusifs de son employeur pour manquement à son obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes n'a pas retenu cette responsabilité, en considérant, par des motifs non décisoires, que la surcharge de travail et le surmenage professionnel n'étaient pas caractérisés. Or, dans la présente instance, Mme [V] ne met pas en cause la responsabilité de la SARL DEC 87.

Montant détecté : 16 115 €Licenciement+10
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2675

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 25 mai 2022, 20/03704

Cour d'appel

o Condamner la société [R] [T] PHARMA à verser à Madame [J] [B] la somme de 70.650,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime ; o Condamner la société [R] [T] PHARMA à verser à Madame [J] [B] la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses manquements à l'obligation de prévention du harcèlement moral (obligation de sécurité de l'employeur) ; o Condamner la société [R] [T] PHARMA à verser à Madame [J] [B] la somme de 25.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement ; ' Débouter la société [R] [T] PHARMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ainsi…

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-13.749

Cour de cassation

les difficultés professionnelles rencontrées par M. [W] « ne sont imputables ni à l'employeur ni à sa collaboratrice » sans avoir visé ni analysé, même de façon sommaire, les pièces produites par les parties aux débats dont elle aurait tiré ces affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en vertu de l'obligation de sécurité de résultat, l'employeur informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral est tenu de justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par la loi et avoir pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en jugeant que l'employeur avait justifié du respect de l'obligations de sécurité de résultat dans la mesure où informé des difficultés professionnelles rencontrées par M.

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