Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 157

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 904
Dernière décision affichée16 septembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 904 décisions
1873

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 22/00577

Cour d'appel

632 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos, majorés de 63 euros bruts de congés payés; * 1 938,16 euros bruts de rappel de salaire au titre du mois d'août 2018 ; * 4 914 euros nets à titre de dommages et intérêts liés aux temps de déplacements excédant le temps de trajet habituel (1 mois) ; * 9 828 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et exécution défectueuse du contrat de travail (2 mois) ; * 4 914 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire injustifiée (1 mois) ; * 615,32 euros bruts à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied disciplinaire (4 jours), majorés de 61,53 euros bruts de congés payés, après avoir annulé ladite mise à pied disciplinaire ; -…

Montant détecté : 51 674 €Licenciement+20
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1874

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/07501

Cour d'appel

le groupe de l'entreprise. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 avril 2017. Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 28 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 13 septembre 2021, a : - dit que les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail et au manquement à l'obligation de sécurité sont irrecevables car prescrites et relevant de la compétence des juridictions de sécurité sociale, et débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ; - dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et indemnité de congés payés y afférente ; - débouté M.

Montant détecté : 25 873 €Licenciement+11
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1875

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024, 21/06108

Cour d'appel

de M. [N] et, en conséquence, de voir ce dernier condamné à rembourser les sommes perçues à ce titre. M. [N] a demandé au conseil de prud'hommes de débouter la société et de la condamner notamment à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude résulterait de son manquement à son obligation de sécurité. Par jugement du 21 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et laissé à chacune la charge de ses propres dépens. Par requête reçue le 19 juin 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une requête en omission de statuer, au motif que le conseil aurait omis de se prononcer sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Montant détecté : 18 500 €Licenciement+12
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1876

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 12 septembre 2024, 21/06857

Cour d'appel

Prononcer et /ou constater l'irrecevabilité des demandes de Mme [X] formées contre la SARL Beezol, qu'elles soient salariales ou formées à titre de dommages et intérêts car mal dirigées et subsidiairement, l'en débouter. - Constater l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Mme [X] par M. [I] et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SARL Beezol. - Constater l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. - Débouter Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes en paiement subséquentes (indemnité légale, dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, frais irrépétibles et dépens).

Montant détecté : 32 500 €Licenciement+13
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1877

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 septembre 2024, 21/02961

Cour d'appel

Par un avis du 14 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 décembre 2017, Mme [N] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Soutenant que son inaptitude à pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et aux prescriptions du médecin du travail, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète le 17 juin 2018, pour voir prononcer la nullité du licenciement ou à défaut juger son caractère sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de 10 577,76 euros à titre d'indemnité.

Montant détecté : 7 300 €Licenciement+11
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1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 23-11.658

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2023), Mme [J] a été engagée le 6 septembre 2011 par la société Flab Prod (la société) en qualité d'assistante comptable. Au dernier état de la relation de travail, elle était assistante de direction. 2. Elle a été licenciée pour faute grave le 27 juillet 2018. 3. Soutenant avoir subi un harcèlement moral et imputant à son employeur un manquement à son obligation de sécurité, elle a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2019, aux fins de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser diverses sommes à ce titre.

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-19.116

Cour de cassation

; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en jugeant que le licenciement du salarié ne reposait que sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, sans répondre au moyen opérant de l'employeur qui faisait valoir qu'en licenciant pour faute grave le salarié, il n'avait fait qu'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité et de celles des autres salariés, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ; qu'en…

1882

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01484

Cour d'appel

de la requalification du contrat de travail à temps plein à compter d'avril 2020 ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 3.196,80 € au titre des congés payés afférents ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité (articles L.4121-1 et suivants du code du travail) ; CONDAMNER l'ASSOCIATION JEUNESSE LOUBAVITCH à verser à Madame [X] [B] la somme de 16.128 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé au titre de la non-déclaration par l'Association de la totalité des heures de travail sur les bulletins de paie de la salariée (article L.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+13
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1883

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01013

Cour d'appel

prémunir contre de possibles menaces ; ' elle formule des menaces répétées au licenciement. Les effets préjudiciables sur la santé de la collaboratrice sont matérialisés par des arrêts maladie, des insomnies, un mal-être et des pleurs (y compris sur son lieu de travail). Au regard du rôle prééminent qui est le sien dans l'organisation du travail et à l'obligation de sécurité qui en découle, l'employeur se doit de prévenir l'exposition des salariés à des conditions de travail dégradante. Or, la sénatrice n'a pas pu protéger la santé de sa collaboratrice, dès lors qu'elle la percevait comme une menace pour sa propre sécurité. (') » Il se déduit de ces éléments que Madame [L] [D] est d'ores et déjà en possession d'éléments suffisants pour engager une instance au fond, ce qui au demeurant est effectif.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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1884

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 4 septembre 2024, 24/02374

Cour d'appel

' Dire et juger que l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail était prescrite en sa demande reconventionnelle de voir condamner M. [O] à lui verser la somme de : - 25.602,96 € bruts perçue à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 21.369,94 € nets au titre du remboursement du doublement de l'indemnité de licenciement, ' Se déclarer compétent sur les demandes de dommages et intérêts au titre du : - harcèlement moral, - non-respect de l'obligation de sécurité, ' Débouter l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail de ses demandes d'incompétence, Au fond, A titre principal, ' Dire et juger que : - l'association Groupement Interprofessionnel de Santé au Travail avait procédé à du harcèlement moral, - le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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