Thème de droit social

Obligation de sécurité : décisions et repères – page 158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles obligation de sécurité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 564
Dernière décision affichée2 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur obligation de sécurité

5 564 décisions
1885

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 mai 2023, 22/02877

Cour d'appel

constater que l'avis d'inaptitude est imputable à l'action de l'employeur à son égard -condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes (moyenne des 3 derniers mois de salaire selon attestation Pôle Emploi: 2.835,06 euros : * 51 031,08 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois) * 34 020,72 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (12 mois) * 8505,18 euros (3 mois de salaire) d'indemnités de préavis * 850,52 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis * 8184,11 euros à titre de complément de salaire * 620,86 euros en rémunération du travail le dimanche * 62,09 € de congés payés y afférents - voir ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail de l'attestation Pôle emploi conformes, sous astreinte de 100…

Condamnation : 20 093 €Licenciement+16
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1886

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 27 avril 2023, 21/02081

Cour d'appel

Par conclusions notifiées le 6 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [K] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la CPAM de la Savoie au paiement des sommes suivantes : * 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité * 20 000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral * 97 272 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 24 318 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 52 689 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement * 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers…

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1887

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 avril 2023, 19/07755

Cour d'appel

4624-22 du code du travail, en ses dispositions alors applicables, une visite de reprise par le médecin du travail était obligatoire après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; Qu'il n'est pas discuté qu'à l'issue de son arrêt de travail du 29 octobre 2014 au 9 janvier 2015, l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise ; Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; qu'il ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une succession d'arrêts de travail sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s'assurer de son aptitude à…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+15
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1888

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.391

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 2021), M. [O] a été engagé en qualité d'employé commercial le 23 octobre 2000 par la société Saint-Malo distribution (la société). Il a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 17 mai 2016. 2. Invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 12 mars 2018 aux fins de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à ce titre ainsi qu'au titre d'un préjudice distinct. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen 3.

1889

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.153

Cour de cassation

du 28 octobre 2013. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 septembre 2018. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 11 octobre 2018 de demandes de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes, dont des dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

1891

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.073

Cour de cassation

Par avenant du 1er novembre 2008, elle est devenue responsable d'agence, statut VRP. Son contrat de travail a été transféré le 12 janvier 2015 à la société Les Ajoncs immobilier. 2. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 1er avril 2015. 3. Le 18 mai 2015, contestant le bien-fondé de son licenciement et invoquant notamment un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. 4. Par jugement du 15 février 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Ajoncs immobilier et a désigné la société [T]-[Z]-[O], devenue la société Philae, en qualité de mandataire liquidateur. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5.

1892

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-10.219

Cour de cassation

de retraites complémentaires de la Martinique, en qualité de responsable comptable et budgétaire. 3. Le 8 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire cesser le harcèlement moral dont elle s'estimait victime et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages-intérêts pour déloyauté et manquements à son obligation de sécurité. 4. Licenciée pour faute grave par lettre du 1er avril 2016, elle a ensuite demandé à la juridiction prud'homale de juger ce licenciement nul et d'ordonner sa réintégration. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi N 22-10.219 5.

1893

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-24.238

Cour de cassation

irrégulier avait disparu au jour du licenciement ; qu'en disant néanmoins le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse pour la raison qu'en 2017, le salarié avait travaillé pour une autre entreprise sans en informer préalablement la société Renault, ce qui avait eu pour effet un non-respect des durées maximales de travail et une violation de l'obligation de sécurité quand il résultait de ses propres constatations que le fait fautif avait cessé au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 8261-1, L. 8261-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail : 6.

1895

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 14 avril 2023, 21/00265

Cour d'appel

Lannoy qui, par jugement du 10 février 2021, a rendu la décision suivante : - Condamne la Sas Auchan Hypermarché à verser à Mme [X] [E] les sommes suivantes : - vingt mille euros (20.000,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - dix mille euros (10.000,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - mille cinq cent euros (1.500,00 euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter du présent jugement. - Dit que le licenciement de Mme [X] [E] n'est pas lié au fait qu'elle ait été victime de harcèlement moral. - Dit que le licenciement de Mme [X] [E] pour cause réelle et sérieuse est fondé. - Déboute Mme [X] [E] du surplus de ses demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1896

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 14 avril 2023, 20/00863

Cour d'appel

Dans ses conclusions notifiées 20 juillet 2020, Mme [K] [W], intimée, demande pour sa part à la Cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en reconnaissance de harcèlement moral ; Statuant à nouveau, - condamner l'ALGED à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à tout le moins, pour manquement à l'obligation de sécurité ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [W] de sa demande de reconnaissance du harcèlement moral et sauf à porter les montants des sommes allouées à 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à tout le moins, pour manquement à l'obligation de sécurité, et à 2 000 euros au titre…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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