Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.917
Mots-clés droit social
Obligation de sécurité • Médecine du travail • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/09/2024
- Numéro d'affaire
- 22-20.917
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00810
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Résumé
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient, sans inverser la charge de la preuve, que l'attestation d'exposition aux produits chimiques cancérogènes ne démontre pas à elle seule une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2024 Rejet M.
SOMMER, président Arrêt n° 810 FS-B Pourvois n° R 22-20.917 T 22-20.919 U 22-20.920 V 22-20.921 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [B] [F], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [J] [T], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [K] [P], domicilié [Adresse 2], 4°/ [U] [N], ayant été domicilié [Adresse 4], 5°/ Mme [C] [M], veuve [N], 6°/ M. [A] [N], 7°/ Mme [S] [N], 8°/ Mme [L] [N], tous quatre domiciliés [Adresse 4], agissant en qualité d'ayants droit de [U] [N], décédé ont formé respectivement les pourvois n° R 22-20.917, T 22-20.919, U 22-20.920 et V 22-20.921 contre quatre arrêts rendus le 1er juillet 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges les opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Partie intervenante volontaire : la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [Adresse 3].
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, trois moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [F], [T], [P], des consorts [N], ès qualités, et de la Fédération nationale des mines et de de l'énergie CGT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enedis, les plaidoiries de Me Le Prado et de Me Croizier, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents, M.
Sommer, président, M.
Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M.
Chiron, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° R 22-20.917, T 22-22.0919, U 22-20.920 et V 22-20.921 sont joints.
Reprise d'instance 2.
L'instance a été interrompue en raison du décès de [U] [N]. 3.
Il est donné acte à Mme [C] [M], à M. [A] [N], à Mmes [S] [N] et [L] [N], agissant en qualité d'ayants droit de [U] [N], de leur reprise d'instance.