Code du travail
Article L. 461-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 461-2
Le droit institué à l'article L. 461-1 s'exerce sur les lieux et pendant le temps de travail. Le temps consacré à l'expression est payé comme temps de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 461-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 22-20.917
Cour de cassationEn application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, retient, sans inverser la charge de la preuve, que l'attestation d'exposition aux produits chimiques cancérogènes ne démontre pas à elle seule une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.785
Cour de cassationcivil et par refus d'application l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale : 8. Aux termes de ce texte, la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.788
Cour de cassationcode civil et par refus d'application l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale : 9. Aux termes de ce texte, la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.954
Cour de cassationcode civil et par refus d'application l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale : 9. Aux termes de ce texte, la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.570
Cour de cassation4121-1 et suivants du code du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer s'agissant, d'un principe général de prévention ; qu'il fonde sa demande sur les articles : D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du Décret du 2 octobre 1986, peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.575
Cour de cassation4121-1 et suivants du code du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer s'agissant, d'un principe général de prévention. Il fonde sa demande sur les articles : * D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du décret du 2 octobre 1986, peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.578
Cour de cassationaux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction entraînera celle du chef de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande d'exposition d'attestation à l'amiante et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que l'amiante figure dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et constitue donc un agent cancérogène au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.344
Cour de cassation4121-1 et suivants du code du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer s'agissant, d'un principe général de prévention ; qu'il fonde sa demande sur les articles : D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du Décret du 2 octobre 1986, peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.948
Cour de cassation4121-1 et suivants du code du travail, dont l'employeur ne peut s'exonérer s'agissant, d'un principe général de prévention ; qu'il fonde sa demande sur les articles : D. 461-25 du code de la sécurité sociale qui prévoit que : 'La personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 231-56 du code du travail et de l'article 1er du Décret du 2 octobre 1986, peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.347
Cour de cassationd'exposition, notamment à des agents cancérogènes. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 2. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la remise d'une attestation d'exposition à l'amiante, alors : « 1°/ que l'amiante figure dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et constitue donc un agent cancérogène au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.349
Cour de cassation, notamment à des agents cancérogènes. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 3. Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de les débouter de leur demande tendant à la remise d'une attestation d'exposition à l'amiante, alors : « 1°/ que l'amiante figure dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et constitue donc un agent cancérogène au sens de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.563
Cour de cassation4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif », - D. 461-25 du code de la sécurité sociale : « la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale au sens de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 461-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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