§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.578

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTransfert d'entreprisePrimes / variableAstreinte / reposÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2021
Numéro d'affaire
19-15.578
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00654

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle et rejet de mise hors de cause M. CATHALA, président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle et rejet de mise hors de cause M.

CATHALA, président Arrêt n° 654 FS-D Pourvoi n° A 19-15.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [U] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-15.578 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée ERDF, défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des sociétés Electricité de France et Enedis, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M.

Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 2018), M. [U] a été engagé par la société Electricité de France (EDF) au mois d'août 1982.

Le 1er janvier 2008, son contrat de travail a été transféré la société ERDF aux droits de laquelle se trouve la société Enedis. 2.

Estimant avoir été exposé à l'inhalation de produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques et agents chimiques dangereux au cours de sa carrière professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété, ainsi que la remise de diverses attestations d'exposition à ces produits.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [U] de sa demande en réparation de son préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas du demandeur, ancien salarié d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 4.