Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.563
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Primes / variable • Égalité de traitement • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-15.563
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00666
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle Rejet de mise hors de cause M. CATHALA, président Arrêt n…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle Rejet de mise hors de cause M.
CATHALA, président Arrêt n° 666 F-D Pourvoi n° J 19-15.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-15.563 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société GRT gaz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société GDF Suez, 3°/ à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], anciennement GDF Suez, défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GRT gaz et de la société Engie, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, M.
Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 novembre 2018), M. [B] a été engagé le 1er juillet 1974 par la société Electricité de France (EDF) en qualité d'ouvrier professionnel mécanicien.
Il a pris sa retraite le 30 juin 2008 alors qu'il était employé par la société GRT gaz. 2.
Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété en invoquant avoir été exposé, du fait de son employeur, à l'inhalation de poussières d'amiante.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.